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Loi sur la gestion financière des premières nations

Version de l'article 50.1 du 2023-06-20 au 2024-06-11 :


Note marginale :Examen des méthodes — entités non énumérées à l’annexe

  •  (1) Le Conseil peut, sur demande de l’une des entités ci-après, procéder à l’examen du régime de gestion financière ou du rendement financier de celle-ci, ou de l’un des textes législatifs ou règlements administratifs sur la gestion financière pris par elle, pour décider s’il est conforme, à tous égards importants, aux normes établies en vertu du paragraphe (3) :

    • a) une bande dont le nom ne figure pas à l’annexe;

    • b) un conseil tribal;

    • c) un groupe autochtone qui est partie à un traité, à un accord sur des revendications territoriales ou à un accord sur l’autonomie gouvernementale avec le Canada ou une province, ou une entité constituée sous le régime d’un tel traité ou accord ou en conséquence de celui-ci;

    • d) une entité — qui est contrôlée par une ou plusieurs premières nations ou entités visées aux alinéas a), b) ou c) ou qui leur appartient — dont la mission première est de promouvoir le bien-être ou l’épanouissement des Autochtones;

    • e) une organisation sans but lucratif établie pour fournir, à des groupes autochtones ou à des Autochtones, des services publics notamment en matière de protection sociale, d’infrastructures, de logement, d’activités récréatives ou culturelles, de santé ou d’éducation.

  • Note marginale :Rapport

    (2) À l’issue de son examen, le Conseil présente à l’entité un rapport où il expose :

    • a) l’étendue de son examen;

    • b) son avis indiquant si l’entité se conforme, à tous égards importants, aux normes ou, à défaut, les éléments non respectés.

  • Note marginale :Normes

    (3) Le Conseil peut établir des normes, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les règlements, en ce qui concerne :

    • a) le régime de gestion financière et le rendement financier des entités visées au paragraphe (1);

    • b) la forme et le contenu des textes législatifs ou règlements administratifs sur la gestion financière pris par ces entités.

  • Note marginale :Procédure

    (4) Le Conseil peut établir la procédure applicable à l’examen visé au paragraphe (1).

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (5) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux normes établies en vertu du paragraphe (3) ni à la procédure établie en vertu du paragraphe (4).

  • Note marginale :Gazette des premières nations

    (6) Les normes établies en vertu du paragraphe (3) sont publiées dans la Gazette des premières nations.

  • 2018, ch. 27, art. 398
  • 2023, ch. 16, art. 22

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