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Loi sur la gestion financière des premières nations

Version de l'article 50 du 2006-04-01 au 2016-03-31 :


Note marginale :Examen des méthodes

  •  (1) Le Conseil peut, sur demande du conseil d’une première nation, procéder à l’examen du régime de gestion financière ou du rendement financier de celle-ci pour décider s’il est conforme aux normes établies au titre du paragraphe 55(1).

  • Note marginale :Rapport

    (2) À l’issue de son examen, le Conseil présente à la première nation un rapport où il expose :

    • a) l’étendue de son examen;

    • b) son avis sur la mesure dans laquelle la première nation se conforme aux normes.

  • Note marginale :Délivrance du certificat

    (3) S’il est convaincu que la première nation se conforme aux normes, le Conseil lui délivre un certificat en ce sens.

  • Note marginale :Révocation

    (4) Le Conseil peut, par un avis transmis au conseil de la première nation, révoquer un certificat si, sur la foi des renseignements financiers ou autres qui sont à sa disposition, il est d’avis que les facteurs sur lesquels se fondait la délivrance du certificat ont changé de façon importante.

  • Note marginale :Forme et contenu

    (5) Il peut établir la forme et le contenu du certificat et prévoir, notamment, toute restriction relative aux fins et aux personnes auxquelles il est destiné.

  • Note marginale :Obligation de prendre des mesures de redressement

    (6) Si la première nation dont le certificat est révoqué a la qualité de membre emprunteur, celle-ci est tenue de prendre sans délai les mesures nécessaires pour que le certificat soit rétabli.

  • Note marginale :Caractère définitif

    (7) La décision du Conseil prise dans le cadre du présent article est définitive et sans appel.


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