Loi sur la gestion financière des premières nations
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- Administration financière des premières nations
Administration financière des premières nations L’administration constituée par l’article 58. (First Nations Finance Authority)
- Commission de la fiscalité des premières nations
Commission de la fiscalité des premières nations La commission constituée par le paragraphe 17(1). (First Nations Tax Commission)
- Conseil de gestion financière des premières nations
Conseil de gestion financière des premières nations Le conseil constitué par le paragraphe 38(1). (First Nations Financial Management Board)
- conseil de la première nation
conseil de la première nation S’entend au sens de « conseil de la bande » au paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens. (council)
- droit
droit S’agissant de terres de réserve situées au Québec, tout droit de quelque nature que ce soit portant sur celles-ci, notamment tout droit d’occupation, de possession ou d’usage sur elles et, par assimilation, tout droit du locataire; est cependant exclu le titre de propriété détenu par Sa Majesté. (right)
- Gazette des premières nations
Gazette des premières nations La publication prévue à l’article 34. (First Nations Gazette)
- immobilisation
immobilisation S’entend notamment d’une infrastructure. (capital assets)
- Institut de la statistique des premières nations
Institut de la statistique des premières nations[Abrogée, 2012, ch. 19, art. 659]
- intérêt
intérêt S’agissant de terres de réserve situées au Canada mais ailleurs qu’au Québec, tout domaine, droit ou autre intérêt portant sur celles-ci, notamment tout droit d’occupation, de possession ou d’usage sur elles; est cependant exclu le titre de propriété détenu par Sa Majesté. (interest)
- membre emprunteur
membre emprunteur Première nation qui a été acceptée comme membre emprunteur en vertu du paragraphe 76(2) et n’a pas cessé de l’être dans le cadre de l’article 77. (borrowing member)
- ministre
ministre Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien. (Minister)
- première nation
première nation Bande dont le nom figure à l’annexe. (first nation)
- recettes locales
recettes locales Fonds perçus au titre d’un texte législatif pris en vertu du paragraphe 5(1) et paiements versés à une première nation en remplacement de taxes imposées au titre d’un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)a). (local revenues)
- texte législatif relatif à l’imposition foncière
texte législatif relatif à l’imposition foncière Texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)a). (property taxation law)
- texte législatif sur les recettes locales
texte législatif sur les recettes locales Texte législatif pris en vertu du paragraphe 5(1). (local revenue law)
Note marginale :Terminologie
(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes de la présente loi s’entendent au sens de la Loi sur les Indiens.
Note marginale :Modification de l’annexe
(3) À la demande du conseil d’une bande, le ministre peut, par arrêté, modifier l’annexe pour :
a) ajouter ou changer le nom de la bande;
b) retrancher le nom de la bande, pourvu que toutes les sommes dues par celle-ci à l’Administration financière des premières nations aient été payées.
Note marginale :Précision
(4) Il est entendu que la présente loi n’a pas pour effet d’exiger que les immobilisations destinées à la prestation de services locaux soient situées sur les terres de réserve.
- 2005, ch. 9, art. 2
- 2012, ch. 19, art. 659
- 2015, ch. 36, art. 177
- 2018, ch. 27, art. 385 et 414(A)
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