Loi sur la gestion financière des premières nations
Note marginale :Plan d’entreprise
118 (1) En conformité avec les directives du ministre, chaque institution établit pour chaque exercice un plan d’entreprise quinquennal et un budget qu’elle lui remet pour approbation.
Note marginale :Portée et contenu du plan
(2) Le plan d’une institution traite de toutes ses activités et comporte notamment les renseignements suivants :
a) les buts pour lesquels elle a été constituée;
b) ses objectifs pour la période visée par le plan, ainsi que les règles d’action qu’elle prévoit de mettre en oeuvre à cette fin;
c) ses prévisions de résultats pour cette période, par rapport aux objectifs mentionnés au dernier plan.
Note marginale :Contenu du budget
(3) Le budget de chaque institution doit comporter, pour un exercice donné, un état des recettes et dépenses anticipées au titre du capital et de l’exploitation.
Note marginale :Présentation matérielle
(4) Le plan d’entreprise de chaque institution doit mettre en évidence ses principales activités.
Note marginale :Interdiction
(5) Il est interdit à une institution d’exercer des activités d’une façon incompatible avec le plan pour l’exercice.
Note marginale :Modification du plan
(6) Toute modification du plan ou du budget est subordonnée à l’approbation du ministre.
- 2005, ch. 9, art. 118
- 2023, ch. 16, art. 45
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