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Loi sur les armes à feu

Version de l'article 54 du 2024-10-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Dépôt d’une demande

  •  (1) La délivrance des permis, des autorisations — autres que celles visées aux paragraphes 19(2.1), (2.2) ou (2.3) — et des certificats d’enregistrement est subordonnée au dépôt d’une demande présentée en la forme réglementaire — écrite ou électronique — ou selon les modalités réglementaires et accompagnée des renseignements réglementaires, et à l’acquittement des droits réglementaires.

  • Note marginale :Destinataire de la demande

    (2) La demande est adressée :

    • a) au contrôleur des armes à feu, dans le cas des permis, de l’autorisation de port prévue à l’alinéa 20b) et de l’autorisation de transport;

    • a.1) au commissaire, dans le cas de l’autorisation de port prévue à l’alinéa 20a);

    • b) au directeur, dans le cas des certificats d’enregistrement et des autorisations d’exportation ou d’importation.

  • Note marginale :Armes à feu à autorisation restreinte et armes de poing antérieures

    (3) Le particulier qui possède une ou plusieurs armes à feu à autorisation restreinte ou armes de poing visées au paragraphe 12(6.1) (armes de poing : 1er décembre 1998) à la date de référence est tenu de préciser dans toute demande de permis correspondante :

    • a) sauf s’il s’agit d’une arme à feu visée à l’alinéa b), pour laquelle des fins, prévues à l’article 28, il désire continuer cette possession;

    • b) pour lesquelles de ces armes à feu a été délivré le certificat d’enregistrement prévu par la loi antérieure parce qu’elles sont des antiquités ou avaient une valeur de curiosité, de rareté, de commémoration ou de simple souvenir.

  • 1995, ch. 39, art. 54
  • 2003, ch. 8, art. 36 et 56
  • 2015, ch. 27, art. 11
  • 2019, ch. 9, art. 6
  • 2023, ch. 32, art. 27

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