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Loi sur les armes à feu

Version de l'article 29 du 2003-08-15 au 2024-11-26 :


Note marginale :Clubs de tir et champs de tir

  •  (1) Nul ne peut, sauf avec l’agrément du ministre provincial, exploiter un club de tir ou un champ de tir situés dans sa province.

  • Note marginale :Agrément

    (2) Le ministre provincial peut conférer l’agrément aux clubs de tir ou aux champs de tir, situés dans sa province, qui se conforment aux règlements d’application de l’alinéa 117e).

  • Note marginale :Révocation de l’agrément

    (3) L’agrément peut être révoqué pour toute raison valable, notamment dans le cas où le club de tir ou le champ de tir contrevient aux règlements d’application de l’alinéa 117e).

  • Note marginale :Délégation

    (4) Le contrôleur des armes à feu, s’il est le délégué du ministre provincial pour l’application des paragraphes (2) et (3), exerce les attributions précisées dans l’acte de délégation.

  • Note marginale :Notification du refus ou de la révocation de l’agrément

    (5) Le ministre provincial est tenu de notifier au club de tir ou au champ de tir intéressé sa décision de refuser ou de révoquer l’agrément nécessaire pour l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Contenu

    (6) La notification visée au paragraphe (5) comporte les motifs de la décision faisant état de la nature des renseignements sur lesquels il s’est fondé pour la prendre ainsi que le texte des articles 74 à 81.

  • Note marginale :Non-communication des renseignements

    (7) Le ministre provincial n’est pas tenu de communiquer des renseignements qui, à son avis, pourraient menacer la sécurité d’une personne.

  • 1995, ch. 39, art. 29
  • 2003, ch. 8, art. 22(F)

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