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Loi sur les armes à feu

Version de l'article 23.2 du 2023-12-15 au 2024-11-26 :


Note marginale :Cession d’armes à feu prohibées ou à autorisation restreinte

  •  (1) La cession d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte est permise si, au moment où elle s’opère :

    • a) le cessionnaire est effectivement titulaire d’un permis l’autorisant à acquérir et à posséder une telle arme à feu;

    • b) le cédant n’a aucun motif de croire que le cessionnaire n’est pas autorisé à acquérir et à posséder une telle arme à feu;

    • c) le cédant en informe le directeur;

    • d) le cédant en informe le contrôleur des armes à feu et obtient l’autorisation correspondante, si le cessionnaire est un particulier;

    • d.1) le cessionnaire est visé à l’article 97.1, s’il s’agit d’un particulier et que l’arme à feu est une arme de poing;

    • e) un nouveau certificat d’enregistrement de l’arme à feu est délivré conformément à la présente loi;

    • f) les conditions réglementaires sont remplies.

  • Note marginale :Notification

    (2) Si, après avoir été informé d’un projet de cession d’une arme à feu, il refuse de délivrer un certificat d’enregistrement de l’arme à feu, le directeur notifie sa décision de refus au contrôleur des armes à feu.

  • 2012, ch. 6, art. 11
  • 2023, ch. 32, art. 21

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