Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- agent de la paix
agent de la paix Toute personne visée à l’alinéa c) de la définition de agent de la paix à l’article 2 du Code criminel. (peace officer)
- conseil
conseil En ce qui touche une première nation, le conseil de la bande au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens. (council)
- droit ou intérêt
droit ou intérêt
a) L’un ou l’autre des droits ou intérêts ci-après visés par la Loi sur les Indiens :
(i) le droit de possession — attesté ou non par un certificat de possession ou un certificat d’occupation — accordé conformément à l’article 20 de cette loi,
(ii) le permis visé au paragraphe 28(2) de cette loi,
(iii) le bail accordé en vertu des articles 53 ou 58 de cette loi;
b) le droit ou intérêt portant sur une terre de réserve assujettie à tout texte législatif de la première nation, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations, à tout code foncier, au sens du paragraphe 2(2) de cette loi, à tout texte législatif adopté en vertu d’un accord d’autonomie gouvernementale auquel Sa Majesté du chef du Canada est partie ou à tout code foncier ou toute loi des Mohawks de Kanesatake adoptés en vertu de la Loi sur le gouvernement du territoire provisoire de Kanesatake;
c) le droit ou intérêt portant sur une construction à caractère permanent ou non, située sur une terre de réserve — autre que la terre sur laquelle est détenu un droit ou intérêt visé à l’alinéa a) —, qui est reconnu soit par la première nation dans la réserve de laquelle est située la construction, soit par l’ordonnance prévue à l’article 48. (interest or right)
- droits ou intérêts matrimoniaux
droits ou intérêts matrimoniaux Les droits ou intérêts — autres que ceux sur le foyer familial — qu’au moins l’un des époux ou conjoints de fait détient et qui, selon le cas :
a) sont acquis pendant la relation conjugale;
b) sont acquis avant la relation conjugale mais en considération de celle-ci;
c) sont acquis avant la relation conjugale mais non en considération de celle-ci et se sont appréciés pendant celle-ci.
Sont exclus de la présente définition les droits ou intérêts qui sont reçus d’une personne à titre de don ou en raison d’un legs ou de toute autre transmission par droit de succession et ceux qui remontent à ces derniers. (matrimonial interests or rights)
- époux
époux S’entend notamment de la personne qui a contracté de bonne foi un mariage nul de nullité relative ou absolue. (spouse)
- foyer familial
foyer familial La construction à caractère permanent ou non, située dans la réserve, où les époux ou conjoints de fait résident habituellement ou, en cas de cessation de la cohabitation ou de décès de l’un d’eux, où ils résidaient habituellement à la date de la cessation ou du décès. Si la construction est aussi normalement utilisée à des fins autres que résidentielles, la présente définition vise uniquement la partie de la construction qui peut raisonnablement être considérée comme nécessaire aux fins résidentielles. (family home)
- juge désigné
juge désigné Dans le cas d’une province, l’une ou l’autre des personnes ci-après que le lieutenant-gouverneur en conseil de la province autorise à agir à ce titre pour l’application de la présente loi :
a) le juge de paix nommé par celui-ci;
b) le juge du tribunal de la province;
c) le juge du tribunal établi en application des lois de la province. (designated judge)
- membre de la première nation
membre de la première nation Personne dont le nom apparaît sur la liste de bande de la première nation ou qui a droit à ce que son nom y figure. (First Nation member)
- ministre
ministre Le ministre des Services aux Autochtones. (Minister)
- première nation
première nation Bande au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens. (First Nation)
- tribunal
tribunal Sauf indication contraire, dans le cas d’une province, l’un des tribunaux énumérés aux alinéas a) à e) de la définition de tribunal au paragraphe 2(1) de la Loi sur le divorce. (court)
Note marginale :Terminologie
(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes de la présente loi s’entendent au sens de la Loi sur les Indiens.
Note marginale :Accords entre époux ou conjoints de fait
(3) Il est entendu que, pour l’application de la présente loi, est un accord conclu entre époux ou conjoints de fait l’accord conclu au moyen de mécanismes traditionnels de règlement des différends.
Note marginale :Ex-époux ou ex-conjoint de fait
(4) Pour l’application de la définition de droits ou intérêts matrimoniaux au paragraphe (1), du paragraphe (3), de l’article 6, des paragraphes 15(2), (4) et (5) et des articles 16, 20, 26, 28 à 33, 43, 45, 48, 49 et 54, est assimilé à l’époux ou conjoint de fait l’ex-époux ou ex-conjoint de fait.
Note marginale :Terminologie non limitative
(5) L’emploi du terme demande pour désigner une procédure engagée devant un tribunal en vertu de la présente loi n’a pas pour effet de limiter la procédure à cette désignation, ni aux modalités de forme ou autres que celle-ci implique, la procédure pouvant recevoir la désignation et suivre les modalités prévues par les règles de pratique et de procédure applicables à ce tribunal.
Note marginale :Kanesatake
(6) Pour l’application de la présente loi, la mention de « réserve » vaut également mention du territoire provisoire de Kanesatake au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le gouvernement du territoire provisoire de Kanesatake.
- 2013, ch. 20, art. 2
- 2019, ch. 29, art. 375
- 2022, ch. 19, art. 135
- Date de modification :