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Loi d’urgence sur les approvisionnements d’énergie

Version de l'article 25 du 2019-08-28 au 2024-11-26 :


Note marginale :Règlements

  •  (1) Avec l’approbation du gouverneur en conseil, l’Office peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires à la réalisation d’un programme de répartition obligatoire visant un produit contrôlé, notamment, des règlements :

    • a) autorisant l’Office à fixer, par ordonnance, les dates auxquelles commencera la répartition des approvisionnements d’un produit contrôlé déterminé;

    • b) concernant la façon de déterminer et de répartir entre les acheteurs en gros les approvisionnements disponibles d’un produit contrôlé;

    • c) concernant l’assignation de fournisseurs aux acheteurs en gros et la mesure dans laquelle les fournisseurs ainsi assignés doivent fournir un produit contrôlé à ces acheteurs;

    • d) concernant l’accumulation de réserves et de stock d’un produit contrôlé, leur entreposage et leur mode de disposition;

    • e) concernant la fourniture de renseignements relatifs aux opérations passées, actuelles et éventuelles de vente ou d’achat d’un produit contrôlé, par les fournisseurs et les acheteurs en gros;

    • f) concernant la tenue de comptes relatifs aux opérations de vente ou d’achat de tout produit contrôlé, par les fournisseurs et les acheteurs en gros, et l’obligation de mettre ces comptes à la disposition de l’Office et de ses mandataires;

    • g) concernant l’interdiction ou la limitation de la vente d’un produit contrôlé par un acheteur en gros ou à un tel acheteur, ou de l’achat de ce produit par un tel acheteur, dans les cas où ce produit pourra servir à un usage abusif ou non essentiel, et déterminant les usages abusifs et non essentiels de ce produit;

    • h) concernant les normes de qualité auxquelles doit satisfaire tout produit contrôlé fourni à une catégorie d’acheteurs en gros ou destiné à un usage particulier;

    • i) concernant la modification ou la révocation de contrats existants de fourniture de tout produit contrôlé par les fournisseurs et les acheteurs en gros lorsque cela est nécessaire à la réalisation d’une répartition des approvisionnements de ce produit, et prévoyant la façon de déterminer le genre de contrat d’approvisionnement qu’il y a lieu de modifier ou de révoquer ainsi que les cas dans lesquels il y a lieu de le faire;

    • j) concernant le transfert des approvisionnements du produit contrôlé entre les fournisseurs et entre les fournisseurs et les acheteurs en gros, et la répartition des acheteurs en gros entre les fournisseurs pour parvenir à un équilibre équitable des ventes entre ces derniers ou pour éviter autant que possible de modifier la position des fournisseurs sur le marché;

    • k) concernant les accords de mise en commun et autres accords que des fournisseurs peuvent conclure entre eux pour l’approvisionnement d’acheteurs en gros envers lesquels ils peuvent avoir des obligations de répartition et prévoyant à cet égard des lignes directrices au sujet des stipulations relatives au prix, à la qualité et à la quantité figurant dans les contrats que touchent ces accords;

    • l) concernant tant les prix auxquels un produit contrôlé pourra être vendu par les fournisseurs aux acheteurs en gros soit en général, soit dans certaines zones de marché, que les prix de son transport entre ces zones, sauf quand il s’effectue par pipeline visé par un certificat ou toute autre autorisation d’exploitation valides délivrés au titre de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie;

    • m) délimitant les zones de marché du produit contrôlé;

    • n) concernant, pour les acheteurs en gros, les modalités de crédit ou les barèmes de paiement qui sont nécessaires pour assurer autant que possible le maintien des pratiques commerciales normales des fournisseurs de tout produit contrôlé dans une zone de marché durant la période de répartition obligatoire de ce produit;

    • o) autorisant la réduction ou l’arrêt, par les fournisseurs, de la fourniture d’un produit contrôlé aux acheteurs en gros jusqu’à ce qu’il ait été satisfait aux prescriptions des ordonnances de l’Office prises en application des règlements;

    • p) concernant l’atténuation, dans certains cas particuliers, des inconvénients découlant d’une répartition injuste ou non équilibrée des approvisionnements de tout produit contrôlé en raison de circonstances spéciales;

    • q) assurant, autant que cela est matériellement possible, le maintien des approvisionnements du produit contrôlé fournis aux détaillants indépendants de ce produit dans la mesure compatible avec tout ordre de priorité établi par l’Office relativement à l’usage de ce produit;

    • r) prévoyant la prise par l’Office des ordonnances nécessaires pour réaliser l’un ou l’autre des objets visés par les règlements qui peuvent être pris en vertu du présent article;

    • s) concernant les autres questions ou choses, semblables ou non à celles visées aux alinéas a) à r), que l’Office estime nécessaire de réglementer aux fins de la réalisation d’un programme de répartition obligatoire d’un produit contrôlé.

  • Note marginale :Étendue des pouvoirs

    (2) Tout règlement pris en vertu de la présente loi peut être conditionnel ou absolu, comporter ou non des restrictions, et il peut être de portée générale ou limité à une zone déterminée, à un produit contrôlé déterminé, à un fournisseur ou à un acheteur en gros déterminé ou à un usage déterminé, direct ou intermédiaire, du produit contrôlé.

  • L.R. (1985), ch. E-9, art. 25
  • 1990, ch. 2, art. 4
  • 2001, ch. 4, art. 79(F)
  • 2004, ch. 25, art. 136(A)
  • 2019, ch. 28, art. 96

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