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Version du document du 2017-12-14 au 2024-11-11 :

Loi sur l’efficacité énergétique

L.C. 1992, ch. 36

Sanctionnée 1992-06-23

Loi concernant l’efficacité énergétique des matériels consommateurs d’énergie et l’emploi des énergies de substitution

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur l’efficacité énergétique.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

étiquetage

étiquetage Mentions, marques, labels, images ou signes se rapportant à un matériel consommateur d’énergie et figurant sur celui-ci ou son emballage, indépendamment du mode d’apposition — notamment par fixation ou impression. (French version only)

fabrication

fabrication Y sont assimilées les opérations de montage ou de modification d’un matériel consommateur d’énergie effectuées pour en assurer la finition en vue de sa vente ou de sa location au premier usager. (manufacture)

fournisseur

fournisseur Selon le cas :

  • a) fabricant de matériels consommateurs d’énergie établi au Canada;

  • b) importateur de matériels consommateurs d’énergie;

  • c) vendeur ou loueur de matériels consommateurs d’énergie acquis, directement ou indirectement, auprès du fabricant ou de l’importateur ou de leur mandataire. (dealer)

inspecteur

inspecteur L’inspecteur désigné conformément au paragraphe 9(1). (inspector)

matériel consommateur d’énergie

matériel consommateur d’énergie Matériel désigné par règlement. (energy-using product)

ministre

ministre Le ministre des Ressources naturelles. (Minister)

norme d’efficacité énergétique

norme d’efficacité énergétique Norme d’efficacité énergétique éventuellement fixée conformément à l’article 20 pour un matériel consommateur d’énergie ou pour la catégorie à laquelle il appartient. (energy efficiency standard)

  • 1992, ch. 36, art. 2
  • 1994, ch. 41, art. 37

Sens de catégorie

 Dans la présente loi, il est entendu que la mention catégorie, utilisée relativement aux matériels consommateurs d’énergie, s’entend notamment de tout regroupement fondé sur les caractéristiques communes de consommation d’énergie des matériels, l’usage auquel ils sont destinés ou les circonstances dans lesquelles ils sont normalement utilisés.

  • 2009, ch. 8, art. 1

Sa Majesté

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

PARTIE IMatériels consommateurs d’énergie

Commerce interprovincial et importations

Note marginale :Commerce interprovincial et importation

  •  (1) Il est interdit au fournisseur d’importer ou d’expédier d’une province à une autre, aux fins de vente ou de location, du matériel consommateur d’énergie non conforme à la norme d’efficacité énergétique applicable ou dont l’étiquetage n’est pas réglementaire.

  • Note marginale :Maintien de l’étiquetage

    (2) Il est interdit d’enlever, d’effacer, de modifier ou de maquiller l’étiquetage réglementaire apposé sur du matériel consommateur d’énergie ou son emballage avant qu’il n’ait été vendu au détail ou loué pour la première fois.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le fournisseur ne contrevient pas au paragraphe (1) si les conditions d’étiquetage sont remplies avant que lui-même ou son dépositaire ne se dessaisissent du matériel consommateur d’énergie.

  • 1992, ch. 36, art. 4
  • 2009, ch. 8, art. 2

Note marginale :Renseignements communiqués par le fournisseur

  •  (1) Le fournisseur visé au paragraphe 4(1) communique au ministre, selon les modalités — notamment de temps et de forme — réglementaires, les renseignements réglementaires concernant le matériel consommateur d’énergie, notamment son efficacité énergétique, son expédition ou son importation.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Cependant, le fournisseur n’est pas tenu de communiquer les renseignements réglementaires concernant l’efficacité énergétique du matériel consommateur d’énergie si le ministre est convaincu, selon le cas :

    • a) que les renseignements ont déjà été communiqués en application du paragraphe (1);

    • b) que le matériel consommateur d’énergie a les mêmes caractéristiques d’efficacité énergétique qu’un matériel consommateur d’énergie comparable pour lequel les renseignements ont déjà été communiqués en application du paragraphe (1).

  • 1992, ch. 36, art. 5
  • 2009, ch. 8, art. 3

Matériel d’essai

Note marginale :Obligation de fournir du matériel d’essai

  •  (1) Le ministre peut demander aux fournisseurs visés au paragraphe 4(1) de mettre à sa disposition, au lieu indiqué par lui, autant de matériels consommateurs d’énergie qu’il l’estime nécessaire dans les circonstances aux fins d’examen et d’essai. Le fournisseur doit obtempérer sans délai à la demande.

  • Note marginale :Essais

    (2) Le ministre peut démonter et examiner tout matériel consommateur d’énergie ainsi mis à sa disposition afin d’effectuer les essais qu’il estime nécessaires dans les circonstances pour déterminer son efficacité énergétique.

  • Note marginale :Rétention

    (3) Le ministre ne peut retenir le matériel consommateur d’énergie au-delà de la période qu’il estime nécessaire dans les circonstances à l’examen et aux essais que si le fournisseur y consent.

  • Note marginale :Saisie

    (4) Malgré le paragraphe (3), l’inspecteur peut saisir et retenir un matériel consommateur d’énergie objet de l’examen et des essais s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi ou à ses règlements a été commise et que ce matériel :

    • a) soit a servi ou donné lieu à l’infraction;

    • b) soit servira à prouver l’infraction.

  • Note marginale :Dispositions applicables

    (5) Les paragraphes 11(2) et (3) et les articles 13 à 18 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux objets saisis en vertu du paragraphe (4) comme s’ils l’avaient été en vertu du paragraphe 11(1).

  • Note marginale :Sous-traitance des essais

    (6) Le ministre peut conclure des accords avec quiconque pour les examens et essais prévus au présent article.

Documents et dossiers

Note marginale :Conservation des documents et dossiers

 Les fournisseurs assujettis à l’obligation, prévue à l’article 5, de communiquer des renseignements doivent tenir à leur établissement ou en tout autre lieu du Canada désigné par règlement, des documents et dossiers suffisants pour permettre au ministre de vérifier l’exactitude et l’intégralité des renseignements communiqués.

  • 1992, ch. 36, art. 7
  • 2009, ch. 8, art. 4

Note marginale :Période de conservation

 Ces fournisseurs sont tenus, sauf autorisation à l’effet contraire du ministre, de conserver les documents et dossiers en cause pendant les six ans suivant la communication des renseignements.

  • 1992, ch. 36, art. 8
  • 2009, ch. 8, art. 4

Inspection et saisie

Note marginale :Désignation des inspecteurs

  •  (1) Le ministre peut désigner, à titre d’inspecteur chargé du contrôle d’application de la présente loi, toute personne qu’il estime compétente à cet effet.

  • Note marginale :Certificat

    (2) Le ministre remet à chaque inspecteur un certificat attestant sa qualité, que celui-ci présente, sur demande, à tout responsable concerné par l’exercice d’un pouvoir attribué à l’inspecteur par la présente loi.

Note marginale :Inspection

  •  (1) Pour le contrôle d’application de la présente loi et de ses règlements, l’inspecteur peut, sous réserve du paragraphe (3), à toute heure convenable, procéder à la visite de tout lieu où se trouvent, à son avis, soit des matériels consommateurs d’énergie assujettis à une norme d’efficacité énergétique ou d’étiquetage et qui appartiennent à un fournisseur ou à un dépositaire de tels matériels importés, ou qui sont placés dans leurs locaux, soit des documents à tenir conformément à l’article 7. Il peut en outre :

    • a) y examiner tout matériel consommateur d’énergie ou autre objet utile à l’exécution de la présente loi;

    • b) y ouvrir et examiner tout emballage contenant, à son avis, un tel matériel;

    • c) examiner et reproduire en tout ou en partie les documents ou dossiers contenant, à son avis, des renseignements utiles à l’exécution de la présente loi;

    • d) procéder à tous essais ou mesurages.

    L’avis de l’inspecteur doit, dans tous les cas, être fondé sur des motifs raisonnables.

  • Note marginale :Systèmes informatiques

    (2) L’inspecteur peut également :

    • a) avoir recours à tout système informatique du lieu visité pour vérifier les renseignements que celui-ci contient ou auxquels il donne accès lorsque, à son avis, ils sont utiles à l’exécution de la présente loi;

    • b) à partir de ces renseignements, reproduire ou faire reproduire tout document sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible qu’il peut emporter pour examen ou reproduction.

    L’avis de l’inspecteur doit, dans tous les cas, être fondé sur des motifs raisonnables.

  • Note marginale :Local d’habitation

    (3) Dans le cas d’un local d’habitation, l’inspecteur ne peut toutefois procéder à la visite sans le consentement de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (4).

  • Note marginale :Mandat

    (4) Sur demande ex parte, le juge de paix peut délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à procéder à la visite d’un local d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

    • a) les circonstances prévues au paragraphe (1) existent;

    • b) la visite est nécessaire à l’exécution de la présente loi;

    • c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

  • Note marginale :Usage de la force

    (5) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.

Note marginale :Saisie

  •  (1) Lors de la visite, l’inspecteur peut saisir et retenir tout matériel consommateur d’énergie ou autre objet dont il a des motifs raisonnables de croire soit qu’il a servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi ou à ses règlements, soit qu’il servira à prouver une telle infraction.

  • Note marginale :Entreposage et transfert

    (2) L’objet saisi est, à l’appréciation de l’inspecteur, gardé et entreposé sur les lieux ou transféré en tout autre lieu pour y être entreposé. Si le propriétaire de l’objet ou la personne qui en avait la possession au moment de la saisie en demande le transfert, l’objet est transféré et entreposé aux frais du demandeur.

  • Note marginale :Interdiction relative à l’objet saisi

    (3) Il est interdit, sauf autorisation de l’inspecteur, de modifier, de quelque manière que ce soit, l’état ou la situation de l’objet saisi ou retenu; l’inspecteur doit toutefois, sur demande du propriétaire ou de la personne qui avait possession de l’objet au moment de la saisie, permettre à celui-ci ou à son délégué de l’examiner.

Note marginale :Aide à donner aux inspecteurs

  •  (1) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité en application de l’article 10, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger quant à l’exécution de la présente loi et de ses règlements.

  • Note marginale :Entrave

    (2) Il est interdit d’entraver volontairement l’action de l’inspecteur ou de lui faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse lorsqu’il agit dans l’exercice de ses fonctions.

Rétention

Note marginale :Mainlevée

  •  (1) La rétention visée au paragraphe 11(1) prend fin dès qu’il s’est écoulé cent vingt jours depuis la date de la saisie, sauf si, entre-temps, il y a eu confiscation sous le régime de l’article 15 ou que des poursuites ont été intentées en l’espèce.

  • Note marginale :Délai de rétention

    (2) Si des poursuites ont été intentées, la rétention peut se prolonger jusqu’à l’issue définitive de celles-ci ou jusqu’à ce qu’une ordonnance soit rendue en vertu du paragraphe 14(2).

Note marginale :Demande de restitution

  •  (1) Sous réserve de l’article 15, le tribunal devant lequel des poursuites ont été intentées relativement à l’infraction pour laquelle un objet a été saisi en vertu du paragraphe 11(1) peut, à la demande du propriétaire ou de la personne qui avait la possession de l’objet au moment de la saisie, ordonner la restitution de l’objet.

  • Note marginale :Ordonnance de restitution

    (2) Le tribunal peut faire droit à la demande s’il est convaincu qu’il existe ou peut être obtenu suffisamment d’éléments de preuve sans qu’il soit nécessaire de retenir l’objet, sous réserve des conditions qu’il juge utiles pour assurer la conservation de l’objet à toute fin pour laquelle il peut être ultérieurement requis.

Confiscation

Note marginale :Confiscation sur consentement

  •  (1) Le propriétaire de l’objet saisi en application du paragraphe 11(1) ou la personne qui en avait la possession légitime au moment de la saisie peut, à la demande de l’inspecteur, consentir, par écrit, à sa confiscation. Le cas échéant, la confiscation s’opère immédiatement au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Disposition de l’objet confisqué

    (2) Il peut être disposé de l’objet confisqué, notamment par destruction, sur ordre du ministre, lequel peut mettre les frais en résultant à la charge du propriétaire ou de la personne qui en avait la possession légitime au moment de la saisie.

Note marginale :Confiscation par ordonnance du tribunal

  •  (1) L’objet saisi en application du paragraphe 11(1) qui se trouve en rétention au moment où l’auteur de l’infraction correspondante est déclaré coupable :

    • a) est, sur cette déclaration de culpabilité et en sus de toute peine imposée, confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada si le tribunal l’ordonne;

    • b) est, à défaut de confiscation et à l’expiration du délai d’appel prévu ou, en cas d’appel, une fois que l’affaire est tranchée, restitué au saisi ou remis à son possesseur légitime; la restitution ou la remise peut s’assortir des conditions, précisées dans l’ordonnance du tribunal, que celui-ci estime nécessaires pour que soit évitée toute récidive.

  • Note marginale :Disposition des objets confisqués

    (2) Le ministre peut disposer, notamment par destruction, d’un objet confisqué aux termes du paragraphe (1), les frais en résultant, y compris ceux de la confiscation, étant à la charge du contrevenant.

Importations irrégulières

Note marginale :Avis de retrait

  •  (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un matériel consommateur d’énergie est ou a été importé en contravention avec la présente loi ou ses règlements, l’inspecteur peut, qu’il y ait eu ou non saisie, demander à l’importateur de le retirer du Canada et lui faire tenir à cet effet un avis remis en main propre ou envoyé sous pli recommandé à son adresse professionnelle au Canada.

  • Note marginale :Confiscation

    (2) Par dérogation aux articles 13 et 14, tout matériel consommateur d’énergie qui n’est pas retiré du Canada dans le délai fixé dans l’avis ou, à défaut d’indication de délai, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la remise ou l’envoi de l’avis est confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Disposition de l’objet confisqué

    (3) Il peut être disposé du matériel consommateur d’énergie confisqué, notamment par destruction, sur ordre du ministre, lequel peut porter les frais en résultant à la charge de l’importateur.

Tiers

Note marginale :Droits des tiers

 Les articles 74 à 76 de la Loi sur les pêches s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute confiscation effectuée en vertu des articles 15, 16 ou 17 comme si elle avait été effectuée en vertu du paragraphe 72(1) de cette loi.

Garantie

Note marginale :Absence de garantie

 Les renseignements relatifs à l’efficacité énergétique qu’un fournisseur est tenu de communiquer aux termes de la présente loi à l’égard des essais effectués conformément à celle-ci ne constituent nullement une garantie, expresse ou implicite, de la part de qui que ce soit, y compris Sa Majesté du chef du Canada, du fait que l’efficacité énergétique déterminée lors de ces essais sera celle obtenue dans les conditions réelles d’utilisation.

Règlements

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) désigner comme matériel consommateur d’énergie tout produit fabriqué — ou toute catégorie de produits fabriqués — qui est conçu pour fonctionner à l’électricité, au pétrole, au gaz naturel ou au moyen de toute autre forme ou source d’énergie ou qui régit la consommation d’énergie ou influe sur celle-ci;

    • b) fixer des normes d’efficacité énergétique pour tout matériel consommateur d’énergie ou toute catégorie de matériels consommateurs d’énergie;

    • c) régir l’étiquetage de tout matériel consommateur d’énergie ou toute catégorie de matériels consommateurs d’énergie, ou de leur emballage;

    • d) prévoir les essais à effectuer sur les matériels consommateurs d’énergie pour déterminer leur efficacité énergétique;

    • e) régir la rétention de tout objet saisi et retenu en vertu des paragraphes 6(4) ou 11(1);

    • f) régir la disposition ou la destruction de tout objet confisqué en vertu des articles 15, 16 ou 17.

  • Note marginale :Incorporation par renvoi

    (2) Il peut être précisé, dans le règlement d’application des alinéas (1)b) ou d) qui incorpore par renvoi des normes, qu’elles sont incorporées avec leurs modifications successives.

  • 1992, ch. 36, art. 20
  • 2009, ch. 8, art. 5

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 20.2.

    exigence

    exigence Norme d’efficacité énergétique, essai ou renseignement qui doit être communiqué par le fournisseur en application de l’article 5. (requirement)

    harmoniser

    harmoniser Relativement à des exigences, le fait de les faire correspondre sur le fond. (harmonize)

    instance

    instance

    • a) Gouvernement d’une province;

    • b) organisme établi sous le régime d’une loi provinciale;

    • c) gouvernement ou tribunal d’un État étranger ou d’une subdivision politique d’un État étranger ou organisme d’un tel gouvernement;

    • d) organisation internationale d’États ou organisme ou tribunal d’une telle organisation. (jurisdiction)

  • Note marginale :Modification de règlements

    (2) Le ministre peut, par règlement — à l’égard de tout matériel consommateur d’énergie, ou toute catégorie de ceux-ci, précisés par règlement du gouverneur en conseil au titre de l’alinéa 25c) — modifier les règlements pris en vertu des alinéas 20(1)b) ou d) ou 25b), afin de maintenir l’harmonisation d’une exigence prévue par ces règlements avec celle d’une instance.

  • Note marginale :Restrictions

    (3) Dans l’exercice du pouvoir que lui confère le paragraphe (2), le ministre peut :

    • a) mettre à jour des renvois erronés à des documents incorporés par renvoi avec leurs modifications successives;

    • b) modifier les normes d’efficacité énergétique applicables à tout matériel consommateur d’énergie ou à toute catégorie de ceux-ci;

    • c) modifier les essais à effectuer sur les matériels consommateurs d’énergie pour déterminer leur efficacité énergétique ou en prévoir d’autres;

    • d) prévoir les renseignements concernant le matériel consommateur d’énergie, notamment son efficacité énergétique, qui doivent être communiqués par les fournisseurs en application de l’article 5.

  • 2017, ch. 33, art. 221

Note marginale :Définition de document de normes techniques

  •  (1) Au présent article, document de normes techniques s’entend d’un document, publié par le ministre, qui, dans les deux langues officielles, reproduit, combine ou adapte, en tout ou en partie, des documents produits par des instances, des organismes de normalisation ou des associations du secteur et qui prévoient, à l’égard de matériels consommateurs d’énergie, ou toute catégorie de ceux-ci, des exigences ou des indications liées à celles-ci. L’adaptation du document d’origine se fait notamment par modification de son contenu.

  • Note marginale :Incorporation d’un document de normes techniques

    (2) Peut être incorporé par renvoi dans les règlements pris en vertu des alinéas 20(1)b) ou d) ou 25b) — afin d’assurer l’harmonisation des exigences prévues par ces règlements avec celles d’une instance auxquelles ces règlements ou un document de normes techniques renvoient — tout ou partie d’un document de normes techniques, avec ses modifications successives.

  • 2017, ch. 33, art. 221

PARTIE IIPromotion de l’efficacité énergétique et des énergies de substitution

Pouvoirs du ministre

Note marginale :Pouvoirs du ministre

 Afin de promouvoir l’efficacité énergétique et l’utilisation des énergies de substitution, le ministre peut :

  • a) procéder ou collaborer à des activités de recherche et développement, à des essais, à des études et à la tenue de démonstrations et d’expositions;

  • b) divulguer, notamment par des publications, tous renseignements, recherches ou résultats d’essais;

  • c) fournir son aide à tout ministère ou organisme fédéraux ou provinciaux, ou d’une façon générale à quiconque, les consulter ou collaborer ou conclure des accords avec eux;

  • d) accorder des subventions et des contributions;

  • e) entreprendre tous programmes, opérations ou activités qu’il estime utiles à cette fin.

Statistiques

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, obliger toute personne ainsi désignée à déposer auprès du ministre, en la forme, selon les modalités — de temps ou autres — et pour chacune des périodes réglementaires, un rapport contenant des statistiques et renseignements déterminés touchant :

  • a) l’usage, la quantité, la nature et la valeur des formes d’énergie — notamment des énergies de substitution — qu’elle a achetées, consommées ou vendues;

  • b) les dépenses qu’elle a consacrées aux activités de recherche et développement concernant les matériels consommateurs d’énergie et la technologie connexe, ainsi qu’à leur acquisition et à leur utilisation;

  • c) les ventes de matériels consommateurs d’énergie ou telle catégorie de ceux-ci qu’elle a effectuées, y compris les recettes et la répartition géographique de ces ventes.

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 24.

    fonctionnaire

    fonctionnaire Toute personne se trouvant au service de Sa Majesté du chef du Canada, ou y occupant un poste de confiance. Sont comprises parmi les fonctionnaires les personnes qui se sont précédemment trouvées au service de Sa Majesté du chef du Canada ou y ont occupé un poste. (official)

    personne autorisée

    personne autorisée Personne se trouvant ou s’étant trouvée au service de Sa Majesté du chef du Canada pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi. (authorized person)

  • Note marginale :Renseignements protégés : interdiction

    (2) Sous réserve de l’article 24, les statistiques et renseignements contenus dans un rapport déposé en vertu de l’article 22 sont protégés. Ni le fonctionnaire ni la personne autorisée ne peuvent, en connaissance de cause :

    • a) les communiquer ou en permettre la communication à quiconque;

    • b) permettre à quiconque de consulter les rapports, déclarations ou autres documents qui en contiennent.

  • Note marginale :Renseignements protégés : poursuites judiciaires

    (3) Malgré toute autre loi ou règle de droit, ni le fonctionnaire ni la personne autorisée ne peuvent être tenus, dans le cadre de poursuites judiciaires :

    • a) de témoigner au sujet de renseignements protégés;

    • b) de produire des rapports, déclarations ou autres documents contenant de tels renseignements.

Note marginale :Exception

  •  (1) Les paragraphes 23(2) et (3) ne s’appliquent pas aux poursuites relatives à l’exécution ou au contrôle d’application de la présente loi ou de ses règlements.

  • Note marginale :Communication autorisée

    (2) La personne autorisée peut communiquer ou permettre que soient communiqués des renseignements protégés ou permettre la consultation de rapports, déclarations ou autres documents qui en contiennent :

    • a) à une personne se trouvant au service de Sa Majesté du chef du Canada pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi;

    • b) au statisticien en chef du Canada pour l’application de la Loi sur la statistique;

    • c) à quiconque, avec le consentement de la personne qui a déposé les renseignements en question.

  • Note marginale :Recueils

    (3) Des recueils de renseignements protégés peuvent toutefois être publiés à condition qu’ils ne permettent pas d’identifier la personne qui a déposé les renseignements, sauf consentement écrit de celle-ci.

PARTIE IIIDispositions générales

Règlements

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) soustraire à l’application de tout ou partie de la présente loi ou de ses règlements toute personne, tout matériel consommateur d’énergie ou toute opération ou telle catégorie de ceux-ci;

  • b) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

  • c) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.

 [Abrogé, 2017, ch. 33, art. 222]

Infractions et peines

Note marginale :Infractions et peines

  •  (1) Quiconque contrevient au paragraphe 4(1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de cinquante mille dollars;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale de deux cent mille dollars.

  • Note marginale :Idem

    (2) Quiconque contrevient au paragraphe 4(2), à l’article 5, au paragraphe 6(1), aux articles 7 et 8, au paragraphe 11(3), à l’article 12 ou au paragraphe 23(2) ou à tout règlement d’application de la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de dix mille dollars.

  • Note marginale :Idem

    (3) Quiconque, censément pour se conformer aux obligations imposées par la présente loi ou ses règlements, produit un rapport, des statistiques, un renseignement, un document ou un dossier, fait une déclaration ou donne une réponse en sachant que l’information est fausse ou trompeuse ou représente faussement ou omet de déclarer un fait important commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de dix mille dollars.

  • Note marginale :Idem

    (4) Quiconque contrevient à toute autre disposition de la présente loi et de ses règlements que celles visées aux paragraphes (1) et (2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars.

Note marginale :Infractions continues

 Il est compté une infraction distincte à l’article 27 pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.

Note marginale :Personnes morales et leurs dirigeants

 En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à l’article 27, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Note marginale :Moyen de défense

 Lors de poursuites intentées visant une infraction au paragraphe 4(1), constitue un moyen de défense pour le fournisseur qui monte ou modifie des matériels consommateurs d’énergie le fait que l’infraction résulte du travail de fabrication réalisé par un autre fournisseur.

Note marginale :Prescription

 Les poursuites visant une infraction à la présente loi intentées par voie de déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de sa perpétration.

Note marginale :Tribunal compétent

 Le tribunal dans le ressort duquel l’accusé réside ou exerce ses activités est compétent pour connaître de toute plainte ou dénonciation en matière d’infraction à la présente loi, indépendamment du lieu de perpétration.

Note marginale :Ordonnance du tribunal

  •  (1) Dans le cas d’une infraction à l’article 27, le tribunal peut, en sus de toute peine infligée et compte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, rendre une ordonnance imposant à la personne déclarée coupable tout ou partie des obligations suivantes :

    • a) s’abstenir de tout acte ou de toute activité risquant d’entraîner la continuation de l’infraction ou la récidive;

    • b) publier, de la façon que le tribunal estime indiquée, les faits liés à la perpétration de l’infraction;

    • c) indemniser le ministre, en tout ou en partie, des frais qu’il a supportés pour l’examen ou l’essai de tout matériel consommateur d’énergie qui a donné lieu à la perpétration de l’infraction;

    • d) fournir au ministre, sur demande présentée par celui-ci dans les trois ans suivant la déclaration de culpabilité, les renseignements, que le tribunal estime indiqués en l’occurrence, relatifs aux activités qu’elle a exercées;

    • e) donner le cautionnement ou déposer auprès du tribunal le montant que celui-ci estime indiqué en garantie de l’observation d’une ordonnance rendue en vertu du présent paragraphe;

    • f) se conformer aux autres conditions que le tribunal estime indiquées pour assurer sa bonne conduite et empêcher toute récidive.

  • Note marginale :Prise d’effet

    (2) Toute ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) prend effet soit immédiatement, soit à la date fixée par le tribunal, et elle demeure en vigueur pendant trois ans au plus.

  • Note marginale :Publication

    (3) En cas de manquement à l’obligation mentionnée à l’alinéa (1)b), le ministre peut procéder à la publication et en recouvrer les frais auprès de la personne assujettie à l’obligation.

  • Note marginale :Créances de Sa Majesté

    (4) Les frais visés à l’alinéa (1)c) et au paragraphe (3) constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.

Note marginale :Modification de l’ordonnance

  •  (1) Le tribunal qui a rendu une ordonnance en vertu de l’article 33 peut, sur demande du procureur général du Canada ou de la personne visée, faire comparaître celle-ci et, après avoir entendu les observations de l’un et l’autre, rendre une nouvelle ordonnance modifiant la première de la façon qu’il estime indiquée, notamment :

    • a) en prolongeant d’au plus un an la période de validité de la première ordonnance;

    • b) en écourtant cette période;

    • c) en dégageant la personne, absolument ou conditionnellement ou pour la durée qu’il estime indiquée, des obligations prévues dans la première ordonnance.

  • Note marginale :Restrictions

    (2) Après audition de la demande visée au paragraphe (1), toute nouvelle demande relative à la même ordonnance est subordonnée à l’autorisation du tribunal.

Note marginale :Infraction et peine

 Quiconque contrevient à une ordonnance rendue en vertu des articles 33 ou 34 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

  • a) par procédure sommaire, l’amende maximale qui peut sanctionner selon la même procédure l’infraction originale;

  • b) par mise en accusation, la peine maximale qui peut sanctionner selon la même procédure l’infraction originale.

Rapport au Parlement

Note marginale :Rapport annuel

  •  (1) Au début de chaque exercice, le ministre établit dans les meilleurs délais un rapport sur l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi au cours de l’année précédente et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement.

  • Note marginale :Comparaison des normes d’efficacité énergétique

    (2) Tous les trois ans, il démontre dans son rapport dans quelle mesure les normes d’efficacité énergétique fixées sous le régime de la présente loi sont aussi rigoureuses que les normes comparables établies par les provinces, les États-Unis, ou tout État des États-Unis, ou les États-Unis du Mexique.

  • 1992, ch. 36, art. 36
  • 2009, ch. 8, art. 6

Note marginale :Rapport sur l’établissement des normes d’efficacité énergétique

 Dans les quatre ans suivant l’entrée en vigueur du présent article, le ministre démontre dans le rapport visé au paragraphe 36(1) dans quelle mesure des normes d’efficacité énergétique ont été fixées sous le régime de la présente loi pour les matériels consommateurs d’énergie dont l’utilisation a un effet important sur la consommation d’énergie au Canada.

  • 1992, ch. 36, art. 37
  • 2009, ch. 8, art. 7

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouverneur en conseil.


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