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Loi sur l’assurance-emploi

Version de l'article 12 du 2010-01-01 au 2010-09-11 :


Note marginale :Prestations

  •  (1) Une fois la période de prestations établie, des prestations peuvent, à concurrence des maximums prévus au présent article, être versées au prestataire pour chaque semaine de chômage comprise dans cette période.

  • Note marginale :Maximum

    (2) Sous réserve des paragraphes (2.1) à (2.4), le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent être versées au cours d’une période de prestations — à l’exception de celles qui peuvent être versées pour l’une des raisons prévues au paragraphe (3) — est déterminé selon le tableau de l’annexe I en fonction du taux régional de chômage applicable au prestataire et du nombre d’heures pendant lesquelles il a occupé un emploi assurable au cours de sa période de référence.

  • Note marginale :Majoration du nombre de semaines — certains prestataires

    (2.1) Si le prestataire a reçu moins de trente-six semaines de prestations régulières au cours des deux cent soixante semaines précédant le début de sa période de prestations et que cette période a été établie au cours de la période commençant le 4 janvier 2009 et se terminant le 5 juin 2010, le nombre de semaines de prestations figurant au tableau de l’annexe I qui lui est applicable est réputé être le nombre de semaines qui lui serait par ailleurs applicable n’était le présent paragraphe, majoré de :

    • a) cinq semaines, s’il a versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant sept des dix années précédant le début de sa période de prestations;

    • b) huit semaines, s’il a versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant huit des onze années précédant le début de sa période de prestations;

    • c) onze semaines, s’il a versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant neuf des douze années précédant le début de sa période de prestations;

    • d) quatorze semaines, s’il a versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant dix des treize années précédant le début de sa période de prestations;

    • e) dix-sept semaines, s’il a versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant onze des quatorze années précédant le début de sa période de prestations;

    • f) vingt semaines, s’il a versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant au moins douze des quinze années précédant le début de sa période de prestations.

  • Note marginale :Majoration du nombre de semaines — certains prestataires

    (2.2) Si le prestataire a reçu moins de trente-six semaines de prestations régulières au cours des deux cent soixante semaines précédant le début de sa période de prestations et que cette période a été établie au cours de la période commençant le 6 juin 2010 et se terminant le 10 juillet 2010, le nombre de semaines de prestations figurant au tableau de l’annexe I qui lui est applicable est réputé être le nombre de semaines qui lui serait par ailleurs applicable n’était le présent paragraphe, majoré de :

    • a) trois semaines, s’il a versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant huit des onze années précédant le début de sa période de prestations;

    • b) six semaines, s’il a versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant neuf des douze années précédant le début de sa période de prestations;

    • c) neuf semaines, s’il a versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant dix des treize années précédant le début de sa période de prestations;

    • d) douze semaines, s’il a versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant onze des quatorze années précédant le début de sa période de prestations;

    • e) quinze semaines, s’il a versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant au moins douze des quinze années précédant le début de sa période de prestations.

  • Note marginale :Majoration du nombre de semaines — certains prestataires

    (2.3) Si le prestataire a reçu moins de trente-six semaines de prestations régulières au cours des deux cent soixante semaines précédant le début de sa période de prestations et que cette période a été établie au cours de la période commençant le 11 juillet 2010 et se terminant le 7 août 2010, le nombre de semaines de prestations figurant au tableau de l’annexe I qui lui est applicable est réputé être le nombre de semaines qui lui serait par ailleurs applicable n’était le présent paragraphe, majoré de :

    • a) une semaine, s’il a versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant neuf des douze années précédant le début de sa période de prestations;

    • b) quatre semaines, s’il a versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant dix des treize années précédant le début de sa période de prestations;

    • c) sept semaines, s’il a versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant onze des quatorze années précédant le début de sa période de prestations;

    • d) dix semaines, s’il a versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant au moins douze des quinze années précédant le début de sa période de prestations.

  • Note marginale :Majoration du nombre de semaines — certains prestataires

    (2.4) Si le prestataire a reçu moins de trente-six semaines de prestations régulières au cours des deux cent soixante semaines précédant le début de sa période de prestations et que cette période a été établie au cours de la période commençant le 8 août 2010 et se terminant le 11 septembre 2010, le nombre de semaines de prestations figurant au tableau de l’annexe I qui lui est applicable est réputé être le nombre de semaines qui lui serait par ailleurs applicable n’était le présent paragraphe, majoré de :

    • a) deux semaines, s’il a versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant onze des quatorze années précédant le début de sa période de prestations;

    • b) cinq semaines, s’il a versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant au moins douze des quinze années précédant le début de sa période de prestations.

  • Note marginale :Maximum : prestations spéciales

    (3) Le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent être versées au cours d’une période de prestations est :

    • a) dans le cas d’une grossesse, quinze semaines;

    • b) dans le cas de soins à donner à un ou plusieurs nouveau-nés du prestataire ou à un ou plusieurs enfants placés chez le prestataire en vue de leur adoption, 35 semaines;

    • c) dans le cas d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine prévue par règlement, quinze semaines;

    • d) dans le cas de soins ou de soutien à donner à un ou plusieurs membres de la famille visés au paragraphe 23.1(2), six semaines.

  • Note marginale :Prestations spéciales

    (4) Les prestations ne peuvent être versées pendant plus de 15 semaines, dans le cas d’une seule et même grossesse, ou plus de 35, dans le cas de soins à donner à un ou plusieurs nouveau-nés d’une même grossesse ou du placement de un ou plusieurs enfants chez le prestataire en vue de leur adoption.

  • Note marginale :Maximum : prestation parentales

    (4.01) Si une demande de prestations est présentée au titre de la présente partie relativement à un ou plusieurs enfants visés au paragraphe (4) et une demande de prestations est présentée au titre de l’article 152.05 relativement au même enfant ou aux mêmes enfants, les prestations prévues par la présente loi relativement à celui-ci ou à ceux-ci ne peuvent être versées pendant plus de trente-cinq semaines.

  • Note marginale :Maximum : prestations de soignant

    (4.1) Même si plus d’une demande de prestations est présentée au titre de la présente loi, dont au moins une l’est au titre de la présente partie — ou plus d’un certificat est délivré pour l’application de la présente loi, dont au moins un l’est pour l’application de la présente partie — relativement au même membre de la famille, les prestations prévues par la présente loi relativement au même membre de la famille ne peuvent être versées pendant plus de six semaines au cours de la période de vingt-six semaines qui commence au début de la semaine visée à l’alinéa 23.1(4)a).

  • Note marginale :Période plus courte

    (4.2) Dans le cas où une période plus courte est prévue par règlement au titre du paragraphe 23.1(5), cette période est celle qui s’applique dans le cadre du paragraphe (4.1).

  • Note marginale :Fin de la période plus courte

    (4.3) Dans le cas où une période plus courte visée au paragraphe (4.2) prend fin relativement à un membre de la famille, le nombre de semaines prévu par règlement doit s’écouler avant que d’autres prestations puissent être payées aux termes de l’article 23.1 relativement à ce membre de la famille.

  • Note marginale :Cumul des raisons particulières

    (5) Des prestations peuvent être versées pour plus d’une des raisons prévues au paragraphe (3), le nombre maximal de semaines de prestations versées au titre de ce paragraphe ne pouvant toutefois dépasser cinquante ou, si la période de prestations est prolongée :

    • a) soixante-cinq, dans le cas d’une prolongation au titre du paragraphe 10(13);

    • b) cinquante-six, dans le cas d’une prolongation au titre des paragraphes 10(13.1) ou (13.2);

    • c) soixante et onze, dans le cas d’une prolongation au titre du paragraphe 10(13.3).

  • Note marginale :Cumul général

    (6) Sous réserve des maximums applicables dans chaque cas, des prestations peuvent être versées à la fois en application du paragraphe (2) et pour une ou plusieurs des raisons prévues au paragraphe (3); le cas échéant, le nombre total de semaines au cours desquelles des prestations peuvent être versées ne peut être supérieur à 50 ou, si le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent être versées à un prestataire en vertu du paragraphe (2) est supérieur à cinquante semaines par application de l’un ou l’autre des paragraphes (2.1) à (2.4), au nombre qui correspond à ce nombre maximal de semaines.

  • (7) [Abrogé, 2000, ch. 14, art. 3]

  • Note marginale :Adoption

    (8) Pour l’application du présent article, le placement auprès d’un prestataire de la première catégorie, au même moment ou presque au même moment, de deux enfants ou plus en vue de leur adoption est considéré comme un seul placement d’un ou plusieurs enfants en vue de leur adoption.

  • 1996, ch. 23, art. 12
  • 2000, ch. 14, art. 3
  • 2002, ch. 9, art. 13
  • 2003, ch. 15, art. 17
  • 2009, ch. 30, art. 2, ch. 33, art. 6

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