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Loi sur l’assurance-emploi

Version de l'article 10 du 2003-01-01 au 2004-01-03 :


Note marginale :Début de la période de prestations

  •  (1) La période de prestations débute, selon le cas :

    • a) le dimanche de la semaine au cours de laquelle survient l’arrêt de rémunération;

    • b) le dimanche de la semaine au cours de laquelle est formulée la demande initiale de prestations, si cette semaine est postérieure à celle de l’arrêt de rémunération.

  • Note marginale :Durée de la période de prestations

    (2) Sous réserve des paragraphes (10) à (15) et de l’article 24, la durée d’une période de prestations est de cinquante-deux semaines.

  • Note marginale :Période de prestations antérieure

    (3) Sous réserve de la modification ou de l’annulation d’une période de prestations en vertu des autres dispositions du présent article, il n’est pas établi de période de prestations au profit du prestataire si une période de prestations antérieure n’a pas pris fin.

  • Note marginale :Demande initiale tardive

    (4) Lorsque le prestataire présente une demande initiale de prestations après le premier jour où il remplissait les conditions requises pour la présenter, la demande doit être considérée comme ayant été présentée à une date antérieure si le prestataire démontre qu’à cette date antérieure il remplissait les conditions requises pour recevoir des prestations et qu’il avait, durant toute la période écoulée entre cette date antérieure et la date à laquelle il présente sa demande, un motif valable justifiant son retard.

  • Note marginale :Autres demandes tardives

    (5) Lorsque le prestataire présente une demande de prestations, autre qu’une demande initiale, après le délai prévu par règlement pour la présenter, la demande doit être considérée comme ayant été présentée à une date antérieure si celui-ci démontre qu’il avait, durant toute la période écoulée entre cette date antérieure et la date à laquelle il présente sa demande, un motif valable justifiant son retard.

  • Note marginale :Annulation de la période de prestations

    (6) Lorsqu’une période de prestations a été établie au profit d’un prestataire, la Commission peut :

    • a) annuler cette période si elle est terminée et si aucune prestation n’a été payée, ou ne devait l’être, pendant cette période;

    • b) à la demande du prestataire, que la période soit ou non terminée, annuler la partie de cette période qui précède la première semaine à l’égard de laquelle des prestations ont été payées ou devaient l’être si :

      • (i) d’une part, une nouvelle période de prestations, commençant cette semaine-là, est établie au profit du prestataire,

      • (ii) d’autre part, le prestataire démontre qu’il avait, durant toute la période écoulée entre la date à laquelle des prestations lui ont été payées ou devaient l’être et la date de sa demande d’annulation, un motif valable justifiant son retard.

  • Note marginale :Effet de l’annulation

    (7) La période de prestations — ou la partie de la période de prestations — annulée est réputée n’avoir jamais débuté.

  • Note marginale :Fin de la période

    (8) La période de prestations prend fin à la date de la première des éventualités suivantes à survenir :

    • a) le prestataire n’a plus droit à des prestations au cours de sa période de prestations, notamment parce qu’elles lui ont été versées pour le nombre maximal de semaines prévu à l’article 12;

    • b) la période se trouverait autrement terminée au titre du présent article;

    • c) [Abrogé, 2002, ch. 9, art. 12]

    • d) le prestataire, à la fois :

      • (i) demande de mettre fin à une période de prestations établie à son profit,

      • (ii) formule une nouvelle demande initiale de prestations,

      • (iii) remplit les conditions qui lui donnent droit aux prestations prévues par la présente partie.

  • Note marginale :Demandes tardives

    (9) Lorsque le prestataire présente une demande en vertu de l’alinéa (8)d), que la période de prestations soit ou non terminée, la demande doit être considérée comme ayant été présentée à une date antérieure si le prestataire démontre qu’il avait, durant toute la période écoulée entre cette date antérieure et la date à laquelle il présente sa demande, un motif valable justifiant son retard.

  • Note marginale :Prolongation de la période de prestations

    (10) La période de prestations qui a été établie au profit d’un prestataire est prolongée du nombre de semaines à l’égard desquelles le prestataire prouve, de la manière que la Commission peut ordonner, qu’il n’avait pas droit à des prestations parce que, selon le cas :

    • a) il était détenu dans une prison, un pénitencier ou un autre établissement semblable;

    • b) il touchait une rémunération versée en raison de la rupture de tout lien avec son ancien employeur;

    • c) il touchait l’indemnité prévue pour un accident du travail ou une maladie professionnelle;

    • d) il touchait des indemnités en vertu d’une loi provinciale du fait qu’il avait cessé de travailler parce que la continuation de son travail le mettait en danger ou, dans le cas d’une prestataire, mettait en danger son enfant à naître ou l’enfant qu’elle allaitait.

  • Note marginale :Autre prolongation de la période de prestations

    (11) Lorsque le prestataire prouve, de la manière que la Commission peut ordonner, qu’au cours d’une ou plusieurs semaines d’une prolongation d’une période de prestations visée au paragraphe (10) il n’avait pas droit à des prestations pour l’une des raisons énoncées à ce paragraphe, sa période de prestations est prolongée à nouveau d’un nombre équivalent de semaines.

  • Note marginale :Prolongation de la période de prestations en cas d’hospitalisation des enfants

    (12) Si l’enfant ou les enfants visés au paragraphe 23(1) sont hospitalisés au cours de la période prévue au paragraphe 23(2), la période de prestations est prolongée du nombre de semaines que dure l’hospitalisation.

  • Note marginale :Prolongation de la période de prestations : prestations spéciales

    (13) Si, au cours de la période de prestations d’un prestataire, des prestations pour les trois raisons prévues au paragraphe 12(3) — mais aucune prestation régulière — lui ont été versées, mais, en ce qui touche celles versées pour les raisons prévues aux alinéas 12(3)b) et c), pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaires pour que ce nombre maximal soit atteint.

  • Note marginale :Prolongation visée aux par. (10) à (13) : durée maximale

    (14) Sous réserve du paragraphe (15), aucune prolongation au titre de l’un des paragraphes (10) à (13) ne peut avoir pour effet de porter la durée d’une période de prestations à plus de cent quatre semaines.

  • Note marginale :Prolongation visée au par. (13) : durée maximale

    (15) À défaut de prolongation au titre de l’un des paragraphes (10) à (12), aucune prolongation au titre du paragraphe (13) ne peut avoir pour effet de porter la durée d’une période de prestations à plus de soixante-sept semaines.

  • 1996, ch. 23, art. 10
  • 2002, ch. 9, art. 12

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