Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales
Note marginale :Séances de la commission
19 (1) La commission peut, dans l’exercice de ses fonctions, siéger aux dates et aux lieux qu’elle juge indiqués dans la province pour laquelle elle a été créée; elle ne peut toutefois remettre son rapport sans avoir tenu au moins une séance dans cette province pour entendre les observations des intéressés.
Note marginale :Idem
(1.1) Il demeure entendu que tout membre du Parlement peut présenter des observations aux séances tenues par une commission pour l’audition des observations des intéressés.
Note marginale :Avis public des réunions
(2) Au moins soixante jours avant le début des séances qu’elle tient pour entendre les observations des intéressés, la commission fait publier, dans la Gazette du Canada et au moins un journal à grand tirage de la province, un avis en fixant les dates, heures et lieux.
Note marginale :Documents à joindre
(3) L’avis est accompagné, d’une part, d’une carte ou d’un dessin — préparé par la commission — montrant le projet de partage de la province en circonscriptions électorales et indiquant la population de chacune des circonscriptions et le nom qu’on se propose de leur attribuer et, d’autre part, selon le cas :
a) s’il est publié dans la Gazette du Canada, d’une annexe précisant les limites et le nom proposés pour chacune des circonscriptions, avec indication de la population;
b) s’il est publié dans un journal, d’une note informant le lecteur qu’il peut, sur demande, obtenir gratuitement l’annexe visée à l’alinéa a) auprès de la commission ou du directeur général des élections, à l’adresse indiquée pour chacun d’eux.
Note marginale :Forme et contenu des cartes et dessins
(4) Les cartes ou dessins mentionnés au paragraphe (3) doivent satisfaire aux conditions de forme et de contenu que la commission juge de nature à permettre le bon déroulement de ses séances.
Note marginale :Avis obligatoire pour la présentation d’observations
(5) La commission ne peut entendre les observations n’ayant pas fait l’objet d’un avis écrit. Celui-ci doit être adressé au secrétaire de la commission dans les cinquante-trois jours suivant la publication du dernier avis dans le cadre du paragraphe (2) et préciser les nom et adresse de la personne désirant présenter les observations, ainsi que la nature de celles-ci et de l’intérêt en cause.
- L.R. (1985), ch. E-3, art. 19
- L.R. (1985), ch. 6 (2e suppl.), art. 3, ch. 1 (4e suppl.), art. 45(F)
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