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Loi sur l’extradition

Version de l'article 66 du 2005-04-04 au 2024-11-26 :


Note marginale :Arrêté d’extradition temporaire

  •  (1) Le ministre peut, pour permettre que des poursuites soient intentées contre elle par le partenaire ou qu’elle puisse être présente lors de la procédure d’appel la concernant, prendre un arrêté d’extradition temporaire visant une personne qui est incarcérée au titre de l’article 29 et qui purge par ailleurs une peine d’emprisonnement au Canada si le partenaire prend les engagements visés aux paragraphes (3) et (4).

  • Note marginale :Délais

    (2) Les délais prévus aux paragraphes 40(1) et (5) et à l’alinéa 41(1)c) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la prise de l’arrêté d’extradition temporaire.

  • Note marginale :Engagement

    (3) L’engagement de maintenir l’intéressé sous garde pendant la durée de l’extradition temporaire et de le ramener au Canada dans les trente jours — sous réserve du délai prévu par l’accord applicable — suivant la fin de son procès ou la conclusion de la procédure d’appel ayant nécessité sa présence est une condition préalable à la prise de l’arrêté d’extradition.

  • Note marginale :Engagement spécifique

    (4) Le ministre peut en outre exiger du partenaire qu’il s’engage à ramener l’extradé au Canada à sa demande ou à la date qu’il fixe.

  • Note marginale :Engagements prévus par accord

    (5) Les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent qu’à défaut de dispositions au même effet dans l’accord applicable.

  • Note marginale :Conditions

    (6) Sous réserve du paragraphe (7), est remise au partenaire sans que celui-ci n’ait à présenter une autre demande, la personne qui, à la fois :

    • a) a été extradée temporairement;

    • b) a été déclarée coupable par le partenaire et s’est vu infliger une peine d’emprisonnement;

    • c) a été ramenée au Canada en application du paragraphe (4);

    • d) a fini de purger sa peine d’incarcération au Canada au moment de son extradition temporaire, à moins que le ministre n’ordonne son extradition avant la fin de son incarcération.

  • Note marginale :Nouvelle décision du ministre

    (7) Le ministre peut, s’il l’estime indiqué à la lumière des circonstances de l’affaire, révoquer l’arrêté d’extradition et remettre l’intéressé en liberté.

  • Note marginale :Avis

    (8) La personne chargée de la garde de l’intéressé à extrader aux termes du paragraphe (6) donne au ministre un préavis raisonnable de la date à laquelle l’incarcération prendra fin.

  • Note marginale :Concomitance

    (9) Si cette date tombe pendant l’extradition temporaire, celle-ci devient définitive.

  • Note marginale :Renonciation

    (10) Le ministre peut, après avoir consulté le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou le ministre provincial responsable des services correctionnels compétents, renoncer au retour au Canada de l’extradé.

  • Note marginale :Extradition définitive

    (11) L’intéressé peut être extradé en application du paragraphe (6) même si la durée de la peine imposée par le partenaire ou de ce qui lui en reste à purger est inférieure à ce qui est prévu au paragraphe 3(3).

  • 1999, ch. 18, art. 66
  • 2005, ch. 10, art. 34

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