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Loi sur l’extradition

Version de l'article 57 du 2003-07-02 au 2024-11-26 :


Note marginale :Révision judiciaire

  •  (1) Malgré la Loi sur les Cours fédérales, la cour d’appel de la province où l’incarcération a été ordonnée a compétence exclusive pour connaître, conformément au présent article, de la demande de révision judiciaire de l’arrêté d’extradition pris au titre de l’article 40.

  • Note marginale :Demande

    (2) La demande peut être présentée par l’intéressé.

  • Note marginale :Délai de présentation

    (3) La demande est faite, en conformité avec les règles de pratique et de procédure de la cour d’appel, dans les trente jours suivant la première communication de l’arrêté à l’intéressé par le ministre, ou dans le délai supérieur que la cour d’appel peut, avant ou après l’expiration de ces trente jours, fixer.

  • Note marginale :Article 679 du Code criminel

    (4) L’article 679 du Code criminel s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux demandes présentées en application du présent article.

  • Note marginale :Audition dans les meilleurs délais

    (5) La demande est inscrite pour audition dans les meilleurs délais que la cour soit ou non en session.

  • Note marginale :Pouvoirs de la cour d’appel

    (6) Saisie de la demande, la cour d’appel peut :

    • a) ordonner au ministre d’accomplir tout acte qu’il a illégalement omis ou refusé d’accomplir ou dont il a retardé l’exécution de manière déraisonnable;

    • b) déclarer nul ou illégal, annuler, infirmer, ou infirmer et renvoyer pour décision suivant ses instructions, l’arrêté d’extradition, en restreindre la portée ou en interdire la prise.

  • Note marginale :Motifs

    (7) Elle peut prendre les mesures prévues au présent article pour les mêmes motifs que la Cour fédérale peut le faire en application du paragraphe 18.1(4) de la Loi sur les Cours fédérales.

  • Note marginale :Vice de forme

    (8) Elle peut rejeter toute demande fondée uniquement sur un vice de forme si elle estime qu’en l’occurrence le vice n’entraîne aucun tort grave ni déni de justice et, le cas échéant, valider la décision entachée de vice et lui donner effet selon les modalités qu’elle estime indiquées.

  • Note marginale :Jonction d’instances

    (9) En cas d’appel en instance interjeté dans le cadre de l’article 49 ou fondé sur la présente loi, elle peut joindre l’audition de l’appel à celle d’une demande de révision judiciaire.

  • Note marginale :Règles applicables

    (10) Sauf incompatibilité avec la présente loi, les lois ou règles relatives à la révision judiciaire en vigueur dans la province s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux demandes présentées au titre du présent article.

  • 1999, ch. 18, art. 57
  • 2002, ch. 8, art. 141

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