Loi sur l’extradition
Note marginale :Autres cas de refus
47 Le ministre peut refuser d’extrader s’il est convaincu que :
a) l’intéressé, s’il subissait son procès au Canada, bénéficierait d’une libération du fait d’une condamnation ou d’un acquittement antérieurs;
b) l’intéressé a été condamné par défaut et ne pourrait, une fois extradé, obtenir une révision de son procès;
c) l’intéressé avait moins de dix-huit ans au moment de la perpétration de l’infraction et le droit applicable par le partenaire est incompatible avec les principes fondamentaux mis en oeuvre par la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents;
d) l’intéressé fait l’objet d’une poursuite criminelle au Canada pour les actes à l’origine de la demande d’extradition;
e) aucun des actes à l’origine de la demande d’extradition n’a été commis dans le ressort du partenaire.
- 1999, ch. 18, art. 47
- 2002, ch. 1, art. 190
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