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Loi sur l’expropriation

Version de l'article 36 du 2011-11-29 au 2024-11-26 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    date de la possession

    date de la possession Le jour où la Couronne a obtenu le droit de prendre matériellement possession ou de faire usage du bien-fonds visé par l’avis de confirmation. (date of possession)

    date de l’offre

    date de l’offre Le jour où une offre a été acceptée. (date of the offer)

    indemnité

    indemnité Somme allouée par le tribunal, en vertu de la présente partie, pour un droit ou intérêt exproprié. (compensation)

    offre

    offre Offre faite en vertu de l’article 16. (offer)

    taux de base

    taux de base Taux, déterminé de la manière prescrite par un décret pris par le gouverneur en conseil pour l’application du présent article; il n’est pas inférieur au rendement moyen des bons du Trésor du gouvernement du Canada, déterminé de la manière prescrite par ce décret. (basic rate)

  • Note marginale :Intérêt payable par la Couronne

    (2) Un intérêt est payable par la Couronne, au taux de base, sur l’indemnité, depuis la date de la possession jusqu’à la date du prononcé du jugement, sauf lorsqu’une offre a été acceptée.

  • Note marginale :Intérêt payable lorsqu’une offre a été acceptée

    (3) Lorsqu’une offre a été acceptée, un intérêt est payable par la Couronne depuis la date de l’offre jusqu’à la date du prononcé du jugement :

    • a) au taux de base, sur le montant par lequel l’indemnité dépasse le montant de l’offre;

    • b) par surcroît, au taux de cinq pour cent l’an sur l’indemnité, si le montant de l’offre est inférieur à quatre-vingt-dix pour cent de l’indemnité.

    Lorsqu’une offre a été acceptée après la date de la possession, l’intérêt est payable sur l’indemnité, au taux de base, depuis la date de la possession jusqu’à la date de l’offre.

  • Note marginale :Intérêt supplémentaire lorsque l’offre est faite en retard

    (4) Lorsqu’une offre n’est faite qu’après l’expiration de la période applicable qu’indique l’alinéa 16(1)b) pour faire une telle offre, un intérêt est payable par la Couronne sur l’indemnité, au taux de cinq pour cent l’an, en plus de tout intérêt payable en vertu des paragraphes (2) ou (3), depuis l’expiration de cette période jusqu’à la date où une offre est faite.

  • Note marginale :Discrétion du tribunal lorsqu’il y a retard

    (5) Lorsque le tribunal est d’avis qu’un retard apporté à la détermination finale de l’indemnité est attribuable, en tout ou partie, à une personne qui a droit à cette indemnité, ou que cette personne a omis de transmettre la possession dans un délai raisonnable après une demande formelle, le tribunal peut refuser de lui allouer des intérêts pour tout ou partie d’une période pour laquelle elle aurait autrement eu droit à des intérêts, sauf que le tribunal ne peut refuser de les allouer du seul fait qu’une offre faite à cette personne n’a pas été acceptée.

  • L.R. (1985), ch. E-21, art. 36
  • 2011, ch. 21, art. 148

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