ANNEXE(article 3, paragraphe 5(1), article 7, paragraphe 9(1) et articles 23 à 25)
1
Infraction de grossière indécence ou de tentative de grossière indécence :
a)
visée par l’article 178 du Code criminel, édicté par le chapitre 29 des Statuts du Canada, 1892;
b)
visée par l’article 206 du Code criminel, édicté par le chapitre 146 des Statuts révisés du Canada, 1906;
c)
visée par l’article 206 du Code criminel, édicté par le chapitre 36 des Statuts révisés du Canada, 1927;
d)
visée par l’article 149 du Code criminel, édicté par le chapitre 51 des Statuts révisés du Canada, 1953-54;
e)
visée par l’article 149 du Code criminel, au sens de l’article 149A de cette loi, édicté par l’article 7 du chapitre 38 des Statuts du Canada, 1968–69;
f)
visée par l’article 157 du Code criminel, édicté par chapitre C-34 des Statuts révisés du Canada, 1970;
g)
visée par l’article 161 du Code criminel, édicté par le chapitre C-46 des Lois révisées du Canada, 1985.
2
Infraction de sodomie :
a)
visée par l’article 174 du Code criminel, édicté par le chapitre 29 des Statuts du Canada,1892;
b)
visée par l’article 202 du Code criminel, édicté par le chapitre 146 des Statuts révisés du Canada, 1906;
c)
visée par l’article 202 du Code criminel, édicté par le chapitre 36 des Statuts révisés du Canada, 1927.
3
Infraction de tentative de sodomie :
a)
visée par l’article 175 du Code criminel, édicté par le chapitre 29 des Statuts du Canada, 1892;
b)
visée par l’article 203 du Code criminel, édicté par le chapitre 146 des Statuts révisés du Canada, 1906;
c)
visée par l’article 203 du Code criminel, édicté par le chapitre 36 des Statuts révisés du Canada, 1927.
4
Infraction de sodomie ou de tentative de sodomie :
a)
visée par l’article 147 du Code criminel, édicté par le chapitre 51 des Statuts du Canada,1953–54;
b)
visée par l’article 147 du Code criminel, au sens de l’article 149A de cette loi, édictée par l’article 7 du chapitre 38 des Statuts du Canada, 1968–69;
c)
visée par l’article 155 du Code criminel, édicté par le chapitre C-34 des Statuts révisés du Canada, 1970;
d)
visée par l’article 160 du Code criminel, édicté par le chapitre C-46 des Lois révisées du Canada, 1985.
5
Infraction de relations sexuelles anales ou de tentative de relations sexuelles anales visée par l’article 159 du Code criminel dans sa version édictée par l’article 3 du chapitre 19 du 3e supplément des Lois révisées du Canada, 1985.
6
Infraction en vertu de la Loi sur la défense nationale ou de toute version antérieure de celle-ci pour un acte ou une omission qui constitue une infraction visée par l’un des articles 1 à 5 de l’annexe.