Loi électorale du Canada
Note marginale :Dépôt du bulletin
67 (1) Le témoin du consentement visé à l’alinéa 66(1)b) doit déposer l’acte de candidature auprès du directeur du scrutin dans la circonscription où la personne désire se porter candidat au cours de la période commençant à la date de l’avis de convocation et se terminant à la clôture des candidatures.
Note marginale :Vérification des signataires
(2) Le témoin doit également prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les signataires visés aux alinéas 66(1)e) ou f) sont des électeurs de la circonscription.
Note marginale :Déclaration sous serment du témoin
(3) En déposant l’acte de candidature, le témoin prête serment par écrit auprès du directeur du scrutin, selon le formulaire prescrit, déclarant :
a) qu’il connaît la personne qui désire se porter candidat;
b) qu’il a qualité d’électeur;
c) que la personne qui désire se porter candidat a signé en sa présence le consentement à sa candidature.
Note marginale :Autres exigences
(4) Le témoin doit présenter, avec l’acte de candidature :
a) un cautionnement de 1 000 $;
b) une déclaration signée par le vérificateur et portant qu’il a accepté d’agir à ce titre;
c) s’il y a lieu, un acte écrit, signé par les personnes autorisées par le parti politique à soutenir des personnes qui désirent se porter candidat, énonçant que la personne qui désire se porter candidat est soutenue par le parti.
Note marginale :Rapport
(5) Au plus tard vingt-cinq jours avant le jour du scrutin, l’agent principal de chaque parti politique produit un rapport écrit au directeur général des élections comportant le nom des personnes que le parti autorise à soutenir des personnes qui désirent se porter candidat.
- 2000, ch. 9, art. 67
- 2001, ch. 21, art. 8
- 2014, ch. 12, art. 27
- 2015, ch. 37, art. 2 et 6
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