Loi électorale du Canada
Note marginale :Modalités
66 (1) L’acte de candidature doit être rédigé selon le formulaire prescrit et comporter :
a) une déclaration sous serment de la personne qui désire se porter candidat énonçant :
(i) ses nom, adresse et profession,
(ii) l’adresse indiquée pour la signification de documents sous le régime de la présente loi,
(iii) les nom et adresse de son agent officiel,
(iv) les nom, adresse et profession du vérificateur nommé en conformité avec le paragraphe 477.1(2),
(v) le nom du parti politique qui la soutient ou, faute de soutien, son intention d’être désignée par la mention « indépendant(e) » ou de n’avoir aucune désignation d’appartenance politique dans les documents électoraux;
b) une déclaration sous serment de la personne qui désire se porter candidat attestant qu’elle consent à la candidature, signée devant un témoin ayant qualité d’électeur, la personne devant laquelle elle prête serment ne pouvant toutefois agir comme témoin;
c) la signature du témoin visé à l’alinéa b);
d) une déclaration signée par l’agent officiel attestant qu’il a accepté d’agir à ce titre;
e) sauf s’il s’agit d’une circonscription figurant à l’annexe 3, les nom, adresse et signature, en présence chacune d’un témoin, d’au moins cent électeurs de la circonscription;
f) s’il s’agit d’une circonscription figurant à l’annexe 3, les nom, adresse et signature, en présence chacune d’un témoin, d’au moins cinquante électeurs de la circonscription;
g) les nom, adresse et signature de chacun des témoins visés aux alinéas e) ou f).
Note marginale :Renseignements sur les candidats
(2) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre du sous-alinéa (1)a)(i) :
a) le nom ne peut être ni précédé ni suivi de titres, grades ou diplômes ou de tout autre préfixe ou suffixe;
b) un ou plusieurs des prénoms peuvent être remplacés par un surnom — sauf un surnom susceptible d’être confondu avec le nom d’un parti politique — sous lequel la personne qui désire se porter candidat est publiquement connue et, dans ce cas, le surnom peut être accompagné des initiales du ou des prénoms;
c) il peut être substitué aux prénoms une abréviation courante de ceux-ci;
d) la profession doit être énoncée de manière concise et correspondre à celle par laquelle la personne qui désire se porter candidat est connue au lieu de sa résidence habituelle.
Note marginale :Preuve de la connaissance publique
(3) Dans le cas où elle a remplacé un ou plusieurs de ses prénoms par un surnom dans l’acte de candidature, la personne qui désire se porter candidat doit aussi fournir au directeur du scrutin, à sa demande, les documents requis par le directeur général des élections à titre de preuve qu’elle est publiquement connue sous ce surnom.
Note marginale :Notification et détermination
(4) Si le directeur du scrutin estime que le surnom d’un candidat visé à l’alinéa (2)b) est susceptible d’être confondu avec le nom d’un parti politique, il notifie le directeur général des élections qui détermine si, à son avis, le surnom est conforme à cet alinéa.
- 2000, ch. 9, art. 66
- 2001, ch. 21, art. 7
- 2014, ch. 12, art. 26
- 2018, ch. 31, art. 53(F)
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