Loi électorale du Canada
Note marginale :Rapport au président de la Chambre des communes — élection générale
534 (1) Dans le cas d’une élection générale, le directeur général des élections fait, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date visée à l’alinéa 57(2)c), un rapport au président de la Chambre des communes signalant :
a) tout cas qui s’est présenté ou tout événement qui s’est produit relativement à l’exercice de sa charge depuis la date de son dernier rapport et qui, à son avis, doit être porté à l’attention de la Chambre des communes;
b) les mesures d’adaptation des dispositions de la présente loi qui ont été prises sous le régime des articles 17 ou 179 depuis la délivrance des brefs et qui, à son avis, doivent être portées à l’attention de la Chambre des communes;
c) les mesures visant à améliorer l’exactitude des listes électorales qu’il a prises depuis la date de son dernier rapport ou qu’il se propose de prendre.
Note marginale :Rapport au président de la Chambre des communes — élections partielles
(2) Dans le cas où une ou des élections partielles se tiennent au cours d’une année, il fait, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin de l’année, un rapport au président de la Chambre des communes signalant :
a) tout cas qui s’est présenté ou tout événement qui s’est produit relativement à l’exercice de sa charge depuis la date du dernier rapport qu’il a établi en vertu du présent paragraphe ou du paragraphe (1) et qui, à son avis, doit être porté à l’attention de la Chambre des communes;
b) les mesures d’adaptation des dispositions de la présente loi qui ont été prises sous le régime des articles 17 ou 179 pour chacune des élections partielles et qui, à son avis, doivent être portées à l’attention de la Chambre des communes;
c) les mesures visant à améliorer l’exactitude des listes électorales qu’il a prises pour chacune des élections partielles ou qu’il se propose de prendre.
- 2000, ch. 9, art. 534
- 2014, ch. 12, art. 113
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