Loi électorale du Canada
Note marginale :Commissaire aux élections fédérales
509 (1) Le commissaire aux élections fédérales est nommé à titre inamovible pour un mandat de sept ans par le directeur des poursuites pénales, sous réserve de révocation motivée de sa part.
Note marginale :Absence de consultation
(2) Le directeur des poursuites pénales ne peut consulter le directeur général des élections relativement à la nomination du commissaire.
Note marginale :Inéligibilité
(3) Ne peut être nommé commissaire quiconque est ou a été :
a) un candidat;
b) un employé d’un parti enregistré ou une personne dont les services ont été retenus par le parti enregistré au soutien de ses activités électorales ou de ses activités de financement politique;
c) un membre du personnel visé à l’un ou l’autre des alinéas 4(2)a) à g) de la Loi sur les relations de travail au Parlement;
d) le directeur général des élections, un membre de son personnel ou une personne dont les services ont été retenus au titre du paragraphe 20(1);
e) un fonctionnaire électoral visé à l’un ou l’autre des alinéas 22(1)a) à b).
Note marginale :Commissaire ne peut être nommé
(4) La personne qui a servi à titre de commissaire ne peut être nommée à nouveau à ce poste.
- 2000, ch. 9, art. 509
- 2014, ch. 12, art. 108 et 154
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