Loi électorale du Canada
Note marginale :Responsabilité stricte — déclaration sommaire
489 (1) Commet une infraction :
a) l’employeur qui contrevient aux paragraphes 132(1) (défaut d’accorder du temps pour voter) ou 133(1) (déduction du salaire pour le temps accordé à l’employé pour voter);
b) quiconque contrevient à l’article 165 (usage interdit de haut-parleur);
c) quiconque contrevient à l’alinéa 166(1)b) (port d’insignes dans un bureau de scrutin).
Note marginale :Infraction exigeant une intention — déclaration sommaire
(2) Commet une infraction :
a) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 328]
a.1) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 328]
a.2) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 328]
a.3) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 328]
a.4) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 328]
b) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 328]
c) quiconque contrevient à l’alinéa 166(1)a) (affichage de matériel de propagande dans une salle de scrutin).
d) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 328]
e) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 328]
Note marginale :Infraction exigeant une intention — double procédure
(3) Commet une infraction :
a) l’employeur qui contrevient à l’article 134 (empêcher l’employé de disposer de temps pour voter);
b) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 328]
b.1) quiconque contrevient à l’un ou l’autre des alinéas 161(5.1)a) à d) (actions interdites relatives à l’inscription le jour du scrutin).
c) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 328]
d) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 328]
e) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 328]
f) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 328]
g) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 328]
- 2000, ch. 9, art. 489
- 2007, ch. 21, art. 38
- 2014, ch. 12, art. 93
- 2018, ch. 31, art. 328
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