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Loi électorale du Canada

Version de l'article 489 du 2019-06-13 au 2024-10-30 :


Note marginale :Responsabilité stricte — déclaration sommaire

  •  (1) Commet une infraction :

    • a) l’employeur qui contrevient aux paragraphes 132(1) (défaut d’accorder du temps pour voter) ou 133(1) (déduction du salaire pour le temps accordé à l’employé pour voter);

    • b) quiconque contrevient à l’article 165 (usage interdit de haut-parleur);

    • c) quiconque contrevient à l’alinéa 166(1)b) (port d’insignes dans un bureau de scrutin).

  • Note marginale :Infraction exigeant une intention — déclaration sommaire

    (2) Commet une infraction :

    • a) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 328]

    • a.1) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 328]

    • a.2) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 328]

    • a.3) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 328]

    • a.4) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 328]

    • b) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 328]

    • c) quiconque contrevient à l’alinéa 166(1)a) (affichage de matériel de propagande dans une salle de scrutin).

    • d) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 328]

    • e) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 328]

  • Note marginale :Infraction exigeant une intention — double procédure

    (3) Commet une infraction :

    • a) l’employeur qui contrevient à l’article 134 (empêcher l’employé de disposer de temps pour voter);

    • b) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 328]

    • b.1) quiconque contrevient à l’un ou l’autre des alinéas 161(5.1)a) à d) (actions interdites relatives à l’inscription le jour du scrutin).

    • c) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 328]

    • d) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 328]

    • e) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 328]

    • f) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 328]

    • g) [Abrogé, 2018, ch. 31, art. 328]

  • 2000, ch. 9, art. 489
  • 2007, ch. 21, art. 38
  • 2014, ch. 12, art. 93
  • 2018, ch. 31, art. 328

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