Loi électorale du Canada
Note marginale :Publications trompeuses
481 (1) Commet une infraction toute personne ou entité qui, pendant la période électorale, distribue, transmet ou publie du matériel, quelle que soit sa forme, paraissant produit — ou paraissant distribué, transmis ou publié — par ou sous l’autorité du directeur général des élections, du directeur du scrutin, d’un parti politique, d’un candidat ou d’une personne qui désire se porter candidat, si :
a) d’une part, elle n’était pas autorisée par le directeur général des élections, par le directeur du scrutin, par le parti politique, le candidat ou la personne qui désire se porter candidat à distribuer, transmettre ou publier le matériel;
b) d’autre part, elle a l’intention de tromper le public en lui laissant croire que le matériel a été produit — ou distribué, transmis ou publié — par ou sous l’autorité du directeur général des élections, du directeur du scrutin, du parti politique, du candidat ou de la personne qui désire se porter candidat.
Note marginale :Facteurs
(2) Pour décider si la personne ou l’entité a commis l’infraction, le tribunal peut prendre en considération la question de savoir si le matériel comportait l’usage :
a) soit d’un nom, d’un logo, d’un nom de compte d’un média social, d’un nom d’utilisateur ou d’un nom de domaine qui est distinctif et communément associé au directeur général des élections, au directeur du scrutin, au parti politique, au candidat ou à la personne qui désire se porter candidat;
b) soit du nom, de la voix, de l’image ou de la signature du directeur général des élections, du directeur du scrutin, du candidat, de la personne qui désire se porter candidat ou d’une personnalité publique associée au parti politique.
Note marginale :Exception : parodie ou satire
(3) L’infraction n’est pas commise si la personne ou l’entité établit que le matériel était manifestement distribué, transmis ou publié aux fins de parodie ou de satire.
- 2000, ch. 9, art. 481
- 2018, ch. 31, art. 323
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