Loi électorale du Canada
Note marginale :Contributions présumées
478.22 (1) Toute partie d’une créance mentionnée dans le compte visé au paragraphe 478.23(1) qui n’est pas payée le jour suivant l’expiration d’un délai de dix-huit mois suivant la date de désignation — ou, dans le cas visé au paragraphe 478.23(7), le jour du scrutin — est réputée constituer une contribution apportée au candidat à l’investiture à la date à laquelle la dépense a été engagée.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la créance impayée qui, au jour visé au paragraphe (1), selon le cas :
a) fait l’objet d’un accord prévoyant son paiement;
b) fait l’objet d’une procédure de recouvrement;
c) fait l’objet d’une contestation;
d) est considérée comme irrécouvrable par le créancier et est radiée de ses comptes en conformité avec ses pratiques comptables habituelles.
Note marginale :Avis
(3) Le candidat à l’investiture ou son agent financier qui est débiteur d’une créance impayée est tenu d’aviser le directeur général des élections avant le jour visé au paragraphe (1) de l’application de l’un ou l’autre des alinéas (2)a) à d) à l’égard de sa créance.
Note marginale :Publication de la liste des contributions
(4) Dès que possible après le jour visé au paragraphe (1), le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, la liste des contributions visées par ce paragraphe.
- 2003, ch. 19, art. 57
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