Loi électorale du Canada
Version de l'article 478.2 du 2014-12-19 au 2024-10-30 :
Note marginale :Obligation d’enregistrement
478.2 (1) Toute personne qui accepte des contributions pour une course à la direction d’un parti enregistré ou engage des dépenses de campagne à la direction d’un tel parti est tenue de présenter au directeur général des élections une demande d’enregistrement comme candidat à la direction.
Note marginale :Présomption
(2) Pour l’application de la section 1 de la présente partie et de la présente section, le candidat à la direction est réputé avoir été candidat à la direction à compter du moment où il accepte une contribution, engage une dépense de campagne à la direction ou contracte un emprunt au titre de l’article 373.
- 2003, ch. 19, art. 57
- 2014, ch. 12, art. 86
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