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Loi électorale du Canada

Version de l'article 450 du 2019-06-13 au 2024-11-26 :


Note marginale :Interdiction : engager des dépenses électorales

  •  (1) Il est interdit à l’association de circonscription d’un parti enregistré d’engager des dépenses électorales.

  • Note marginale :Dépenses électorales : associations de circonscription

    (1.1) Pour l’application du paragraphe (1) :

    • a) l’expression dépenses électorales s’entend au sens du paragraphe 376(1), la mention de « un parti enregistré ou un candidat » à ce paragraphe valant mention de « une association de circonscription »;

    • b) les paragraphes 376(2) à (4) s’appliquent, à l’exception de l’alinéa 376(3)c), la mention de « par un parti enregistré ou par un candidat » au paragraphe 376(4) valant mention de « par une association de circon­scription ».

  • Note marginale :Exception

    (1.2) Malgré le paragraphe (1), l’association de circon­scription d’un parti enregistré peut engager des dépenses électorales dans la mesure où les biens ou les services ayant fait l’objet des frais engagés ou des contributions non monétaires — ou les produits ou les services acceptés — sont fournis à ce parti, à une association enregistrée de ce parti ou à un candidat soutenu par ce parti, si l’alinéa 364(2)b) le permet, ou vendus à ce parti ou à un candidat soutenu par ce parti.

  • Note marginale :Impossibilité d’annuler la diffusion

    (2) Dans le cas d’une élection générale qui n’a pas lieu le jour fixé conformément au paragraphe 56.1(2) ou à l’article 56.2, ou dans le cas d’une élection partielle, l’association de circonscription est réputée ne pas avoir engagé de dépenses électorales liées à de la publicité électorale si, à la délivrance du bref ou des brefs, elle ne peut annuler la diffusion du message de publicité électorale en cause.

  • 2000, ch. 9, art. 450
  • 2003, ch. 19, art. 43
  • 2014, ch. 12, art. 86
  • 2018, ch. 31, art. 271

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