Loi électorale du Canada
Note marginale :Interdiction : engager des dépenses électorales
450 (1) Il est interdit à l’association de circonscription d’un parti enregistré d’engager des dépenses électorales.
Note marginale :Dépenses électorales : associations de circonscription
(1.1) Pour l’application du paragraphe (1) :
a) l’expression dépenses électorales s’entend au sens du paragraphe 376(1), la mention de « un parti enregistré ou un candidat » à ce paragraphe valant mention de « une association de circonscription »;
b) les paragraphes 376(2) à (4) s’appliquent, à l’exception de l’alinéa 376(3)c), la mention de « par un parti enregistré ou par un candidat » au paragraphe 376(4) valant mention de « par une association de circonscription ».
Note marginale :Exception
(1.2) Malgré le paragraphe (1), l’association de circonscription d’un parti enregistré peut engager des dépenses électorales dans la mesure où les biens ou les services ayant fait l’objet des frais engagés ou des contributions non monétaires — ou les produits ou les services acceptés — sont fournis à ce parti, à une association enregistrée de ce parti ou à un candidat soutenu par ce parti, si l’alinéa 364(2)b) le permet, ou vendus à ce parti ou à un candidat soutenu par ce parti.
Note marginale :Impossibilité d’annuler la diffusion
(2) Dans le cas d’une élection générale qui n’a pas lieu le jour fixé conformément au paragraphe 56.1(2) ou à l’article 56.2, ou dans le cas d’une élection partielle, l’association de circonscription est réputée ne pas avoir engagé de dépenses électorales liées à de la publicité électorale si, à la délivrance du bref ou des brefs, elle ne peut annuler la diffusion du message de publicité électorale en cause.
- 2000, ch. 9, art. 450
- 2003, ch. 19, art. 43
- 2014, ch. 12, art. 86
- 2018, ch. 31, art. 271
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