Loi électorale du Canada
Note marginale :Menues dépenses
411 (1) Peuvent déléguer par écrit à quiconque le paiement des menues dépenses, notamment pour la papeterie, les frais de poste et les services de messagerie :
a) l’agent enregistré, au titre des dépenses engagées pour le compte d’un parti enregistré;
b) l’agent officiel, au titre des dépenses de campagne d’un candidat;
c) l’agent de circonscription, au titre des dépenses engagées pour le compte d’une association enregistrée;
d) l’agent de campagne à la direction d’un candidat à la direction, au titre des dépenses de campagne à la direction;
e) l’agent financier d’un candidat à l’investiture, au titre des dépenses de campagne d’investiture.
Note marginale :Montant maximal
(2) La délégation précise le plafond des dépenses que le délégué est autorisé à payer.
Note marginale :État détaillé et documents
(3) Le délégué remet à son délégant un état détaillé des paiements faits par lui et les documents y afférents prévus par l’article 410 :
a) dans le cas des dépenses engagées pour le compte d’un parti enregistré, dans les trois mois suivant la date à laquelle la dépense a été engagée;
b) dans le cas des dépenses engagées pour le compte d’un candidat, dans les trois mois suivant le jour du scrutin;
c) dans le cas des dépenses engagées pour le compte d’une association enregistrée, dans les trois mois suivant la date à laquelle la dépense a été engagée;
d) dans le cas des dépenses engagées pour le compte d’un candidat à la direction, dans les trois mois suivant la date à laquelle la dépense a été engagée;
e) dans le cas des dépenses engagées pour le compte d’un candidat à l’investiture, dans les trois mois suivant la date à laquelle la dépense a été engagée.
Note marginale :Interdiction
(4) Il est interdit au délégué de payer des dépenses dont la somme totale est supérieure au plafond précisé dans la délégation.
- 2000, ch. 9, art. 411
- 2003, ch. 19, art. 29
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