Loi électorale du Canada
Note marginale :Versement de l’excédent : défaut de production d’un état
399 (1) Le parti suspendu visé à l’alinéa 398(2)a) est tenu de verser au directeur général des élections, qui la verse au receveur général, une somme d’argent égale à l’excédent de l’actif sur le passif, calculé sur le fondement :
a) du dernier état des dépenses qu’il a produit au titre de l’alinéa 396(1)a);
b) dans le cas où il n’a jamais produit un tel état, de l’état qu’il a produit au titre de l’alinéa 393a).
Note marginale :Versement de l’excédent : parti non admissible
(2) Le parti suspendu visé aux alinéas 398(2)c) ou d) est tenu :
a) de produire l’état et les documents y afférents visés au paragraphe 396(1) pour la partie de son exercice postérieure :
(i) au dernier exercice pour lequel il a produit un tel état,
(ii) dans le cas où il n’a jamais eu à produire un tel état, à la date visée par l’état qu’il a produit au titre de l’alinéa 393a);
b) de verser au directeur général des élections, qui la verse au receveur général, une somme d’argent égale à l’excédent de l’actif sur le passif, calculé sur la base de l’état à produire au titre de l’alinéa a).
Note marginale :Délai : production de l’état
(3) L’état à produire au titre de l’alinéa (2)a) doit être produit dans les six mois suivant la date de la radiation du parti du registre des partis.
Note marginale :Délai : versements
(4) Les versements visés au paragraphe (1) ou à l’alinéa (2)b) doivent être effectués dans les trois mois suivant la date de production de l’état visé au paragraphe (3).
Note marginale :Responsabilité de l’agent principal
(5) L’agent principal du parti suspendu est responsable du versement des sommes d’argent visées au paragraphe (1) ou à l’alinéa (2)b).
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