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Loi électorale du Canada

Version de l'article 399 du 2003-01-01 au 2003-12-31 :


Note marginale :Versement de l’excédent : défaut de production d’un état

  •  (1) Le parti suspendu visé à l’alinéa 398(2)a) est tenu de verser au directeur général des élections, qui la verse au receveur général, une somme d’argent égale à l’excédent de l’actif sur le passif, calculé sur le fondement :

    • a) du dernier état des dépenses qu’il a produit au titre de l’alinéa 396(1)a);

    • b) dans le cas où il n’a jamais produit un tel état, de l’état qu’il a produit au titre de l’alinéa 393a).

  • Note marginale :Versement de l’excédent : parti non admissible

    (2) Le parti suspendu visé aux alinéas 398(2)c) ou d) est tenu :

    • a) de produire l’état et les documents y afférents visés au paragraphe 396(1) pour la partie de son exercice postérieure :

      • (i) au dernier exercice pour lequel il a produit un tel état,

      • (ii) dans le cas où il n’a jamais eu à produire un tel état, à la date visée par l’état qu’il a produit au titre de l’alinéa 393a);

    • b) de verser au directeur général des élections, qui la verse au receveur général, une somme d’argent égale à l’excédent de l’actif sur le passif, calculé sur la base de l’état à produire au titre de l’alinéa a).

  • Note marginale :Délai : production de l’état

    (3) L’état à produire au titre de l’alinéa (2)a) doit être produit dans les six mois suivant la date de la radiation du parti du registre des partis.

  • Note marginale :Délai : versements

    (4) Les versements visés au paragraphe (1) ou à l’alinéa (2)b) doivent être effectués dans les trois mois suivant la date de production de l’état visé au paragraphe (3).

  • Note marginale :Responsabilité de l’agent principal

    (5) L’agent principal du parti suspendu est responsable du versement des sommes d’argent visées au paragraphe (1) ou à l’alinéa (2)b).


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