Loi électorale du Canada
Note marginale :Radiation : parti suspendu
398 (1) Le directeur général des élections radie du registre des partis un parti suspendu, sauf un parti suspendu qui remplit les conditions visées au paragraphe 394(1), à la date à laquelle il reçoit :
a) les documents visés à l’article 392, dans le cas où le rapport financier visé au sous-alinéa 392a)(i) ne comporte pas d’excédent de l’actif sur le passif;
b) la somme versée au titre du paragraphe 397(1), dans le cas contraire.
Note marginale :Radiation : parti suspendu (394(1)
(2) Le directeur général des élections radie du registre des partis un parti suspendu qui a rempli les conditions visées au paragraphe 394(1) dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) après l’expiration du délai de six mois prévu pour la production des documents visés au paragraphe 396(1), si ceux-ci n’ont pas été produits;
b) à la date à laquelle est éteinte l’obligation du parti suspendu de produire un état des dépenses en application du paragraphe 396(3);
c) à la date à laquelle le parti suspendu retire, en application de l’article 367, sa demande d’enregistrement;
d) quarante-huit heures après la clôture des candidatures d’une élection générale ultérieure pour laquelle le parti suspendu ne soutient pas de candidats.
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