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Loi électorale du Canada

Version de l'article 398 du 2003-01-01 au 2003-12-31 :


Note marginale :Radiation : parti suspendu

  •  (1) Le directeur général des élections radie du registre des partis un parti suspendu, sauf un parti suspendu qui remplit les conditions visées au paragraphe 394(1), à la date à laquelle il reçoit :

    • a) les documents visés à l’article 392, dans le cas où le rapport financier visé au sous-alinéa 392a)(i) ne comporte pas d’excédent de l’actif sur le passif;

    • b) la somme versée au titre du paragraphe 397(1), dans le cas contraire.

  • Note marginale :Radiation : parti suspendu (394(1)

    (2) Le directeur général des élections radie du registre des partis un parti suspendu qui a rempli les conditions visées au paragraphe 394(1) dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) après l’expiration du délai de six mois prévu pour la production des documents visés au paragraphe 396(1), si ceux-ci n’ont pas été produits;

    • b) à la date à laquelle est éteinte l’obligation du parti suspendu de produire un état des dépenses en application du paragraphe 396(3);

    • c) à la date à laquelle le parti suspendu retire, en application de l’article 367, sa demande d’enregistrement;

    • d) quarante-huit heures après la clôture des candidatures d’une élection générale ultérieure pour laquelle le parti suspendu ne soutient pas de candidats.


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