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Loi électorale du Canada

Version de l'article 296 du 2019-06-13 au 2024-10-30 :


Note marginale :Perte des urnes

  •  (1) Lorsqu’une urne a été détruite ou a disparu, le directeur du scrutin doit en établir la cause et procéder à la validation des résultats, comme s’il l’avait reçue, à partir des originaux des relevés du scrutin.

  • Note marginale :Si le relevé du scrutin ne peut être obtenu

    (2) S’il ne peut se procurer ni l’urne ni l’original du relevé du scrutin, le directeur du scrutin :

    • a) constate, d’après toute preuve qu’il peut obtenir, le nombre total des votes donnés en faveur de chaque candidat aux divers bureaux de scrutin;

    • b) à cette fin, peut assigner tout fonctionnaire électoral ou toute autre personne à comparaître devant lui aux date et heure qu’il fixe, et leur ordonner d’apporter avec eux tous documents nécessaires;

    • c) peut alors questionner le fonctionnaire électoral ou toute autre personne au sujet de l’affaire en question et, si nécessaire, lui demander de faire une déclaration solennelle relativement à cette affaire.

  • Note marginale :Avis aux candidats

    (3) Dans le cas visé à l’alinéa (2)b), le directeur du scrutin donne avis aux candidats des date et heure de la comparution.

  • Note marginale :Obligation de comparaître

    (4) La personne qui reçoit une assignation à comparaître devant le directeur du scrutin dans le cadre de l’alinéa (2)b) est tenue d’y obéir.

  • 2000, ch. 9, art. 296
  • 2018, ch. 31, art. 200

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