Loi électorale du Canada
Note marginale :Avis si le directeur du scrutin devient incapable d’agir
28 (1) Le directeur du scrutin ou le directeur adjoint du scrutin sont tenus d’aviser sans délai le directeur général des élections lorsque le directeur du scrutin devient incapable de remplir ses fonctions.
Note marginale :Communication des avis
(2) Le directeur général des élections communique au ministre les avis reçus à ce titre.
Note marginale :Exercice de l’intérim par l’adjoint
(3) En cas d’incapacité du directeur du scrutin, le directeur adjoint du scrutin est, jusqu’à la nomination d’un nouveau directeur du scrutin ou jusqu’à ce que le directeur du scrutin recouvre sa capacité, chargé de l’intérim.
Note marginale :Vacance
(4) Dans les soixante jours qui suivent la date où le directeur général des élections est informé de la vacance du poste de directeur du scrutin ou accepte la démission de celui-ci, le gouverneur en conseil nomme un nouveau directeur du scrutin.
Note marginale :Nomination d’un nouveau directeur adjoint du scrutin
(5) Le directeur adjoint du scrutin qui assure l’intérim nomme sans délai un directeur adjoint du scrutin.
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