Loi électorale du Canada
Note marginale :Aide d’un ami ou d’une personne liée
155 (1) L’électeur qui a besoin d’aide pour voter peut être accompagné à l’isoloir soit d’un ami, de son époux, de son conjoint de fait ou d’un parent, soit d’un parent de son époux ou de son conjoint de fait, qui l’aide à marquer son bulletin de vote.
Note marginale :Limite
(2) Il est interdit d’aider à titre d’ami plus d’un électeur à marquer son bulletin de vote.
Note marginale :Serment
(3) La personne mentionnée au paragraphe (1) qui désire aider un électeur à marquer son bulletin de vote jure au préalable, en la forme prescrite :
a) de se conformer aux instructions de l’électeur;
b) de ne pas divulguer le vote de l’électeur;
c) de ne pas tenter d’influencer celui-ci dans son choix;
d) qu’elle n’a pas déjà aidé, lors de l’élection en cours, une autre personne, à titre d’ami, à voter.
Note marginale :Secret
(4) Il est interdit à la personne qui aide un électeur en vertu du présent article de divulguer directement ou indirectement le vote de l’électeur.
- 2000, ch. 9, art. 155, ch. 12, art. 40
- 2018, ch. 31, art. 101(A)
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