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Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 236 du 2010-01-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Aliments, boissons et divertissements

  •  (1) Un montant est ajouté dans le calcul de la taxe nette d’une personne pour la période de déclaration indiquée si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) un montant (appelé « somme mixte » au présent paragraphe) :

      • (i) soit devient dû par la personne, ou est un paiement effectué par elle sans qu’il soit devenu dû, relativement à la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée à son profit,

      • (ii) soit est payé par la personne à titre de remboursement ou d’indemnité relativement auquel elle est réputée par les articles 174 ou 175 avoir reçu une fourniture de bien ou de service;

    • b) au moins une des situations suivantes se vérifie :

      • (i) le paragraphe 67.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’applique à la totalité de la somme mixte ou à la partie de cette somme qui constitue, pour l’application de cette loi, un montant (sauf celui auquel le paragraphe 67.1(1.1) de cette loi s’applique) payé ou payable pour des aliments, des boissons ou des divertissements pris par des personnes, ou s’y appliquerait si la personne était un contribuable aux termes de cette loi, et cette somme ou cette partie de somme est réputée, par l’article 67.1 de cette même loi, correspondre à 50 % d’un montant donné,

      • (ii) le paragraphe 67.1(1.1) de cette loi s’applique à la totalité de la somme mixte ou à la partie de cette somme qui constitue, pour l’application de cette loi, un montant payé ou payable pour des aliments ou des boissons pris par un conducteur de grand routier, au sens de l’article 67.1 de cette loi, au cours d’une de ses périodes de déplacement admissibles, au sens de cet article, ou s’y appliquerait si la personne était un contribuable aux termes de cette loi, et cette somme ou cette partie de somme est réputée, par ce même article, correspondre à un pourcentage d’un montant déterminé donné;

    • c) la taxe incluse dans la somme mixte ou réputée par les articles 174 ou 175 avoir été payée par la personne est incluse dans le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants relatif au bien ou au service que la personne demande dans une déclaration visant une période de déclaration de son exercice.

    Le montant à ajouter dans le calcul de la taxe nette est déterminé selon la formule suivante :

    [50 % × (A/B) × C] + [20 % × (D/B) × C]

    où :

    A
    représente :
    • (i) en cas d’application du sous-alinéa b)(i), le montant donné,

    • (ii) dans les autres cas, zéro;

    B
    la somme mixte;
    C
    le crédit de taxe sur les intrants;
    D
    :
    • (i) en cas d’application du sous-alinéa b)(ii), le montant déterminé donné,

    • (ii) dans les autres cas, zéro.

  • Note marginale :Période de déclaration indiquée

    (1.1) Pour l’application du paragraphe (1), la période de déclaration indiquée de la personne tenue en vertu de ce paragraphe d’ajouter, dans le calcul de sa taxe nette, un montant déterminé en fonction d’un crédit de taxe sur les intrants qu’elle a demandé dans une déclaration visant une période de déclaration de son exercice correspond à la période suivante :

    • a) si la personne cesse au cours d’une période de déclaration se terminant dans cet exercice d’être inscrite aux termes de la sous-section D, cette période;

    • b) si cet exercice correspond à la période de déclaration de la personne, cette période;

    • c) dans les autres cas, la période de déclaration de la personne commençant immédiatement après cet exercice.

  • Note marginale :Montants déraisonnables

    (1.2) Lorsque la taxe calculée sur un montant (appelé « contrepartie déraisonnable » au présent paragraphe) représentant la totalité ou une partie du montant total qui devient dû par une personne, ou qui est payé par une personne sans être devenu dû, relativement à la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée au profit de la personne n’est pas à inclure, par l’effet du paragraphe 170(2), dans le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants, ce total est réputé, pour l’application du paragraphe (1), correspondre à l’excédent éventuel de ce montant total sur la somme de la contrepartie déraisonnable et des pourboires, et frais, droits ou taxes imposés par la présente partie ou en application d’une loi provinciale, payés ou payables relativement à cette contrepartie.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux organismes de bienfaisance ni aux institutions publiques.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1993, ch. 27, art. 97
  • 1994, ch. 9, art. 14, ch. 29, art. 13
  • 1997, ch. 10, art. 53
  • 2000, ch. 30, art. 64
  • 2007, ch. 35, art. 4

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