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Loi sur la taxe d’accise

Version de l'article 220.08 du 2010-07-12 au 2012-12-13 :


Note marginale :Taxe dans les provinces participantes

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la personne résidant dans une province participante qui est l’acquéreur de la fourniture taxable, effectuée dans une province donnée, d’un bien meuble incorporel ou d’un service qu’elle a acquis pour consommation, utilisation ou fourniture en tout ou en partie dans toute province participante autre que la province donnée est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada, à tout moment où la totalité ou une partie de la contrepartie de la fourniture devient due ou est payée sans qu’elle soit devenue due, une taxe égale au montant déterminé selon les modalités réglementaires.

  • Note marginale :Taxe payable

    (2) La taxe prévue au paragraphe (1) qui est calculée sur un montant de contrepartie relatif à une fourniture devient payable au moment où ce montant devient dû ou est payé sans qu’il soit devenu dû.

  • Note marginale :Fournitures non taxables

    (3) La taxe prévue au paragraphe (1) n’est pas payable :

    • a) relativement à la fourniture d’un bien meuble incorporel ou d’un service qui est incluse à la partie II de l’annexe X et n’est pas une fourniture visée par règlement;

    • b) dans les circonstances prévues par règlement.

  • Note marginale :Entités de gestion

    (3.1) La taxe prévue au paragraphe (1) n’est pas payable relativement à la fourniture donnée d’un bien ou d’un service effectuée par un employeur participant à un régime de pension, au sens du paragraphe 172.1(1), au profit d’une personne qui est une entité de gestion, au sens du même paragraphe, du régime si, selon le cas :

    • a) la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 172.1(5)c), déterminée relativement à une fourniture du même bien ou service qui est réputée avoir été effectuée par l’employeur participant en vertu de l’alinéa 172.1(5)a), est supérieure à zéro;

    • b) la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 172.1(6)c), déterminée relativement à chaque fourniture — réputée avoir été effectuée en vertu de l’alinéa 172.1(6)a) — d’une ressource d’employeur (au sens du paragraphe 172.1(1)) consommée ou utilisée en vue d’effectuer la fourniture donnée, est supérieure à zéro.

  • Note marginale :Application dans les zones extracôtières

    (4) Le paragraphe (1) ne s’applique à la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée au profit d’une personne qui réside dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse ou la zone extracôtière de Terre-Neuve que si le bien ou le service est acquis pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d’une activité extracôtière ou si la personne réside également dans une province participante qui n’est pas une zone extracôtière.

  • Note marginale :Utilisation dans les zones extracôtières

    (5) Pour l’application du paragraphe (1), la personne qui acquiert un bien ou un service pour consommation, utilisation ou fourniture dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse ou la zone extracôtière de Terre-Neuve est réputée l’acquérir pour consommation, utilisation ou fourniture dans cette zone seulement dans la mesure où il est acquis pour consommation, utilisation ou fourniture dans cette zone dans le cadre d’une activité extracôtière.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1997, ch. 10, art. 204
  • 2009, ch. 32, art. 19
  • 2010, ch. 12, art. 69

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