Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Régime de pensions du Canada

Version de l'article 56 du 2017-03-03 au 2024-06-11 :


Note marginale :Montant de la pension d’invalidité

  •  (1) Une pension d’invalidité payable à un cotisant est un montant mensuel de base comprenant :

    • a) une prestation à taux uniforme, calculée comme le prévoit le paragraphe (2);

    • b) 75 pour cent du montant de la pension de retraite du cotisant, ce montant étant égal à la somme des éléments suivants :

      • (i) le montant calculé conformément au paragraphe (3),

      • (ii) celui calculé conformément au paragraphe (3.1),

      • (iii) celui calculé conformément au paragraphe (3.2).

  • Note marginale :Calcul de la prestation à taux uniforme

    (2) Le montant de la prestation à taux uniforme mentionnée à l’alinéa (1)a) est :

    • a) dans le cas d’une prestation à taux uniforme qui commence à être payable lors d’un mois de l’année 1986, quatre-vingt-onze dollars et six cents;

    • b) dans le cas d’une prestation à taux uniforme payable au cours d’un mois de l’année 1987, un montant obtenu par la multiplication de

      • (i) deux cent trente-trois dollars et trente-huit cents

      par

      • (ii) le rapport entre l’indice de pension pour 1987 et l’indice de pension pour 1986;

    • c) dans le cas d’une prestation à taux uniforme qui commence à être payable lors d’un mois de l’année 1988 ou d’une année subséquente, un montant obtenu par la multiplication :

      • (i) du montant de la prestation à taux uniforme qui aurait été payable pour un mois de l’année précédant cette année

      par

      • (ii) le rapport entre l’indice de pension pour l’année au cours de laquelle la prestation commence à être payable et l’indice de pension pour l’année précédant cette année.

  • Note marginale :Calcul pour l’application du sous-alinéa (1)b)(i)

    (3) La partie du montant de la pension de retraite d’un cotisant est, pour l’application du sous-alinéa (1)b)(i), égale à 25 pour cent de la moyenne mensuelle des gains ouvrant droit à pension de celui-ci calculée conformément aux paragraphes (4) et (5).

  • Note marginale :Calcul pour l’application du sous-alinéa (1)b)(ii)

    (3.1) La partie du montant de la pension de retraite d’un cotisant est, pour l’application du sous-alinéa (1)b)(ii), égale à 8,33 pour cent de ses premiers gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension calculés conformément au paragraphe (4.01).

  • Note marginale :Calcul pour l’application du sous-alinéa (1)b)(iii)

    (3.2) La partie du montant de la pension de retraite d’un cotisant est, pour l’application du sous-alinéa (1)b)(iii), égale à 33,33 pour cent de ses deuxièmes gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension calculés conformément au paragraphe (4.02).

  • Note marginale :Moyenne mensuelle des gains ouvrant droit à pension

    (4) Pour l’application du paragraphe (3), la moyenne mensuelle des gains ouvrant droit à pension d’un cotisant qui est réputé être devenu invalide après le 31 décembre 1997, au titre de la présente loi, est, sous réserve des paragraphes 48(2) et (4), le montant obtenu par la division :

    • a) du total de ses gains ouvrant droit à pension

    par

    • b) le plus grand entre le nombre total de mois dans sa période cotisable et quarante-huit.

  • Note marginale :Premiers gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension

    (4.01) Pour l’application du paragraphe (3.1), les premiers gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant sont le montant obtenu :

    • a) dans le cas où la première période cotisable supplémentaire n’excède pas quatre cent quatre-vingts mois, par la division du total des premiers gains supplémentaires ouvrant droit à pension de celui-ci par 480;

    • b) dans le cas où la première période cotisable supplémentaire excède quatre cent quatre-vingts mois, par la division de la somme de ses premiers gains supplémentaires ouvrant droit à pension pour les quatre cent quatre-vingts mois au cours desquels ceux-ci étaient les plus élevés par 480.

  • Note marginale :Deuxièmes gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension

    (4.02) Pour l’application du paragraphe (3.2), les deuxièmes gains mensuels supplémentaires ouvrant droit à pension d’un cotisant sont le montant obtenu :

    • a) dans le cas où la deuxième période cotisable supplémentaire n’excède pas quatre cent quatre-vingts mois, par la division du total des deuxièmes gains supplémentaires ouvrant droit à pension de celui-ci par 480;

    • b) dans le cas où la deuxième période cotisable supplémentaire excède quatre cent quatre-vingts mois, par la division de la somme de ses deuxièmes gains supplémentaires ouvrant droit à pension pour les quatre cent quatre-vingts mois au cours desquels ceux-ci étaient les plus élevés par 480.

  • Note marginale :Moyenne mensuelle des gains ouvrant droit à pension

    (4.1) Pour l’application du paragraphe (3), la moyenne mensuelle des gains ouvrant droit à pension d’un cotisant qui est réputé être devenu invalide au cours de 1997, au titre de la présente loi, est, sous réserve des paragraphes 48(2) et (4), le montant obtenu par la division :

    • a) du total de ses gains ouvrant droit à pension

    par

    • b) le plus grand entre le nombre total de mois dans sa période cotisable et vingt-quatre.

  • Note marginale :Période cotisable

    (5) Pour l’application du paragraphe (4), la période cotisable d’un cotisant est la période :

    • a) commençant soit le 1er janvier 1966, soit lorsqu’il atteint l’âge de dix-huit ans, selon le plus tardif de ces deux événements;

    • b) se terminant avec le mois au cours duquel il est déclaré invalide dans le cadre de l’alinéa 44(1)b),

    mais celle-ci ne comprend pas :

    • c) un mois qui, en raison d’une invalidité, est exclu de la période cotisable de ce cotisant conformément à la présente loi ou à un régime provincial de pensions;

    • d) en rapport avec des prestations payables conformément à la présente loi à l’égard d’un mois postérieur à décembre 1977, un mois au cours duquel il était bénéficiaire d’une allocation familiale dans une année pour laquelle ses gains non ajustés de base ouvrant droit à pension étaient égaux ou inférieurs à son exemption de base pour l’année.

  • Note marginale :Cas où il y a partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension

    (6) Pour l’application du sous-alinéa (1)b)(i), la partie du montant de la pension de retraite d’un cotisant à l’égard de laquelle il y a partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension avant ou après le commencement de la pension d’invalidité, si le partage a pour effet de diminuer la pension d’invalidité autrement payable, est calculée en divisant :

    • a) l’ensemble des montants suivants :

      • (i) la partie du montant de la pension de retraite du cotisant calculée conformément aux paragraphes (3), (4), (4.1) et (5) avant le partage, multipliée par le total des nombres suivants :

        • (A) le nombre de mois qui, en raison d’une invalidité, ont été exclus de la période cotisable du cotisant conformément à la présente loi ou à un régime provincial de pensions,

        • (B) le nombre de mois à écouler avant le mois au cours duquel le cotisant atteint l’âge de soixante-cinq ans,

      • (ii) la partie du montant de la pension de retraite du cotisant calculée conformément aux paragraphes (3), (4), (4.1) et (5) à la suite du partage, multipliée par le nombre de mois dans la période cotisable du cotisant, calculé conformément au paragraphe (5),

    par

    • b) le total des nombres suivants :

      • (i) le nombre de mois qui, en raison d’une invalidité, ont été exclus de la période cotisable du cotisant conformément à la présente loi ou à un régime provincial de pensions,

      • (ii) le nombre de mois à écouler avant le mois au cours duquel le cotisant atteint l’âge de soixante-cinq ans,

      • (iii) le nombre de mois dans la période cotisable du cotisant, calculé conformément au paragraphe (5).

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 56
  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 24
  • 1991, ch. 44, art. 10
  • 1997, ch. 40, art. 74
  • 2016, ch. 14, art. 31

Date de modification :