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Régime de pensions du Canada

Version de l'article 34 du 2003-01-01 au 2017-03-02 :


Note marginale :Intérêt sur les cotisations impayées

  •  (1) La personne qui a versé au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour une année, à valoir sur la cotisation qu’elle est tenue de faire pour l’année à l’égard de ses gains provenant du travail qu’elle a exécuté pour son propre compte, un montant moindre que celui de la cotisation qu’elle est ainsi requise de payer doit acquitter l’intérêt au taux annuel prescrit sur la différence entre ces montants à compter de cette date jusqu’au jour du paiement.

  • Note marginale :Intérêt sur les versements

    (2) En plus de tout intérêt payable aux termes du paragraphe (1), lorsqu’une personne, requise par l’article 33 de payer une partie ou un versement d’une cotisation, a omis d’acquitter ainsi qu’elle en était requise la totalité ou une fraction de cette partie ou de ce versement de cotisation, elle doit, lors du paiement du montant qu’elle a ainsi omis de faire, acquitter sur ce montant l’intérêt au taux annuel prescrit à compter de la date à laquelle ou avant laquelle elle était tenue de faire le paiement jusqu’au jour du paiement ou jusqu’au premier jour de la période à l’égard de laquelle elle est redevable de l’intérêt sur ce montant aux termes du paragraphe (1), en choisissant de ces deux jours celui qui est antérieur à l’autre.

  • Note marginale :Prescription applicable aux agriculteurs et pêcheurs

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), la personne qui est tenue par le paragraphe 33(2) de payer une partie ou un versement d’une cotisation à l’égard de ses gains provenant du travail qu’elle a exécuté pour son propre compte est réputée avoir été tenue de payer, dans le délai prévu au paragraphe 33(2), une partie ou un versement calculé par rapport à l’un des montants suivants, selon ce qui aboutit au montant le moins élevé à payer par la personne dans ce délai :

    • a) la cotisation qu’elle est tenue de verser pour l’année à l’égard de ces gains, moins 40 dollars;

    • b) la cotisation qu’elle est tenue de verser à l’égard de ces gains pour l’année précédente;

    • c) le montant qui, selon l’avis que lui a envoyé le ministre, correspond au montant du versement payable par elle pour l’année.

  • Note marginale :Prescription applicable aux autres personnes

    (4) Pour l’application du paragraphe (2), la personne qui est tenue par le paragraphe 33(3) de payer une partie ou un versement d’une cotisation à l’égard de ses gains provenant du travail qu’elle a exécuté pour son propre compte est réputée avoir été tenue de payer, dans le délai prévu au paragraphe 33(3), une partie ou un versement calculé par rapport à l’un des montants suivants, selon ce qui aboutit au total le moins élevé de ces parties ou versements à payer par la personne dans ce délai :

    • a) la cotisation qu’elle est tenue de verser pour l’année à l’égard de ces gains, moins 40 dollars;

    • b) la cotisation qu’elle est tenue de verser à l’égard de ces gains pour l’année précédente;

    • c) les montants déterminés selon l’alinéa 33(3)b) au titre de la personne pour l’année;

    • d) les montants qui, selon les avis que lui a envoyés le ministre, correspondent aux montants de versement payables par elle pour l’année.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 34
  • 1991, ch. 49, art. 211
  • 1993, ch. 24, art. 146
  • 1994, ch. 21, art. 124

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