Régime de pensions du Canada
Note marginale :Recouvrement des cotisations, etc. comme créances de Sa Majesté
23 (1) Les cotisations, intérêts, pénalités et autres montants payables par une personne en vertu de la présente loi constituent des créances de Sa Majesté, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre soit devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent, soit selon toute autre modalité prévue par la présente loi.
Note marginale :Application de dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu
(2) L’article 160, les paragraphes 161(11) et 220(3.1), (4) et (5), les articles 221.1 et 223 à 224.3, les paragraphes 227(9.1) et (10), les articles 229, 236 et 244 (sauf les paragraphes 244(1) et (4)) et les paragraphes 248(7) et (11) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux cotisations, intérêts, pénalités et autres montants payables par une personne en vertu de la présente loi. Pour l’application du présent paragraphe :
a) le passage « du paragraphe 227(10.1) ou d’une disposition semblable » au paragraphe 224(1.2) de cette loi vaut mention de « de l’article 22 du Régime de pensions du Canada »;
b) le paragraphe 224(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’applique aux cotisations d’employeur, aux cotisations d’employé et aux intérêts, pénalités ou autres sommes afférents, sous réserve des paragraphes 69(1) et 69.1(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et de l’article 11.09 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies.
Note marginale :Montant déduit non remis
(3) L’employeur qui a déduit de la rémunération d’un employé un montant au titre des cotisations que ce dernier est tenu de verser, ou à valoir sur celles-ci, mais ne l’a pas remis au receveur général est réputé, malgré toute autre garantie au sens du paragraphe 224(1.3) de la Loi de l’impôt sur le revenu concernant le montant, le détenir en fiducie pour Sa Majesté, séparé de ses propres biens et des biens détenus par son créancier garanti, au sens de ce paragraphe qui, en l’absence de la garantie, seraient ceux de l’employeur, et en vue de le verser à Sa Majesté selon les modalités et dans le délai prévus par la présente loi.
Note marginale :Non-versement
(4) Malgré la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (sauf ses articles 81.1 et 81.2), toute autre loi fédérale, toute loi provinciale ou toute règle de droit, en cas de non-versement à Sa Majesté, selon les modalités et dans le délai prévus par la présente loi, d’un montant qu’un employeur est réputé par le paragraphe (3) détenir en fiducie pour Sa Majesté, les biens de l’employeur, et les biens détenus par son créancier garanti au sens du paragraphe 224(1.3) de la Loi de l’impôt sur le revenu, qui, en l’absence d’une garantie au sens du même paragraphe, seraient ceux de l’employeur, d’une valeur égale à ce montant sont réputés :
a) être détenus en fiducie pour Sa Majesté, à compter du moment où le montant est déduit, séparés des propres biens de l’employeur, qu’ils soient ou non assujettis à une telle garantie;
b) ne pas faire partie du patrimoine ou des biens de l’employeur à compter du moment où le montant est déduit, que ces biens aient été ou non tenus séparés de ses propres biens ou de son patrimoine et qu’ils soient on non assujettis à une telle garantie.
Ces biens sont des biens dans lesquels Sa Majesté a un droit de bénéficiaire malgré toute autre garantie sur ces biens ou sur le produit en découlant, et le produit découlant de ces biens est payé au receveur général par priorité sur une telle garantie.
Note marginale :Sens de garantie
(4.1) Pour l’application des paragraphes (3) et (4), n’est pas une garantie celle qui est visée par règlement.
Note marginale :Certificat avant répartition
(5) Quiconque (à l’exclusion d’un syndic de faillite) est cessionnaire, liquidateur, séquestre, séquestre-gérant, administrateur, liquidateur de succession, exécuteur testamentaire, ou une autre personne semblable — appelé « responsable » au présent article —, chargé de gérer, liquider ou garder quelque bien, entreprise ou patrimoine d’une autre personne ou de s’en occuper autrement, est tenu, avant de répartir entre plusieurs personnes ou d’attribuer à une seule des biens sous sa garde en sa qualité de responsable, d’obtenir du ministre un certificat attestant qu’ont été versés tous les montants :
a) d’une part, dont un employeur est redevable en vertu de la présente loi jusqu’à la date de répartition ou d’attribution;
b) d’autre part, du paiement desquels le responsable est, en cette qualité, redevable ou dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il le devienne,
ou attestant que le ministre a accepté une garantie pour le paiement de ces montants.
Note marginale :Responsabilité personnelle
(5.1) Le responsable qui, en cette qualité, répartit entre plusieurs personnes ou attribue à une seule des biens sous sa garde sans le certificat prévu au paragraphe (5) à l’égard des montants visés à ce paragraphe est personnellement redevable de ces montants, jusqu’à concurrence de la valeur des biens répartis ou attribués; le ministre peut alors cotiser le responsable de la façon prévue à l’article 22, et cette cotisation a le même effet qu’une cotisation établie en vertu de cet article.
Note marginale :Syndic de faillite
(6) Lorsqu’un employeur est mis en faillite, le syndic de faillite est réputé être le mandataire du failli pour l’application de la présente loi.
(7) à (13) [Abrogés, 1993, ch. 24, art. 154]
- L.R. (1985), ch. C-8, art. 23
- L.R. (1985), ch. 5 (2e suppl.), art. 1, ch. 38 (3e suppl.), art. 1
- 1991, ch. 49, art. 206
- 1992, ch. 27, art. 90
- 1993, ch. 24, art. 154
- 1994, ch. 21, art. 123
- 1997, ch. 40, art. 63
- 1998, ch. 19, art. 252
- 2000, ch. 30, art. 155
- 2004, ch. 25, art. 113
- 2005, ch. 47, art. 137
- 2007, ch. 36, art. 108
- 2016, ch. 14, art. 14(F)
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