Régime de pensions du Canada
Note marginale :Définitions
110 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 113 et 117.
ministre provincial compétent
appropriate provincial Minister
ministre provincial compétent Le ministre de qui relève au premier chef l’administration des finances de la province. (appropriate provincial Minister)
- Office
Office[Abrogée, 2003, ch. 5, art. 5]
- province
province[Abrogée, L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 55]
- solde d’exploitation
solde d’exploitation[Abrogée, 2003, ch. 5, art. 5]
titre
security
titre
a) Soit, une obligation qui :
(i) est détenue au crédit du Fonds de placement du régime de pensions du Canada avant l’entrée en vigueur de la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada,
(ii) à l’égard du Canada, en est une du gouvernement du Canada et, à l’égard d’une province, en est une du gouvernement de cette province, ou en est une d’un mandataire de Sa Majesté du chef de cette province, garantie quant au principal et à l’intérêt par le gouvernement de la province,
(iii) satisfait aux conditions énoncées à l’article 111 dans sa version avant l’entrée en vigueur de la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada;
b) soit une obligation qui :
(i) est achetée par le ministre des Finances en vertu du présent article après l’entrée en vigueur de la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada,
(ii) en est une du gouvernement d’une province ou en est une d’un mandataire de Sa Majesté du chef de cette province, garantie quant au principal et à l’intérêt par le gouvernement de la province. (security)
Note marginale :Intérêts pouvant être portés au débit du compte
(2) Le ministre des Finances porte des intérêts au débit du compte du régime de pensions du Canada, au taux qu’il estime être celui du marché, sur toute somme prélevée sur le Trésor en application du paragraphe 108(3) qui excède le solde créditeur du compte. Les intérêts courent à compter de la date à laquelle la somme est portée au débit du Trésor en application du paragraphe 108(3) jusqu’à la date à laquelle l’Office verse cette somme au Trésor en application de l’article 56 de la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada.
Note marginale :Intérêt additionnel
(2.1) Lorsqu’un montant visé à l’alinéa 108(3)a) est porté au débit du compte du régime de pensions du Canada conformément au paragraphe (3), un intérêt doit, de la manière et au moment prescrits, être porté au crédit de ce compte à l’égard de ce montant même si le montant en question a été porté au débit du compte et il l’est jusqu’à ce que ce montant soit effectivement payé sur le Trésor.
Note marginale :Remplacement de titre
(3) À l’échéance d’un titre d’une province qui a été émis avant le 1er janvier 1998 et est détenu au crédit du Fonds de placement du régime de pensions du Canada, le ministre des Finances achète un autre titre émis par la province si le ministre provincial compétent lui en fait la demande par écrit au moins trente jours avant la date de l’échéance.
Note marginale :Principal
(4) La valeur nominale d’un nouveau titre ne peut être supérieure au principal impayé d’un titre arrivant à échéance.
Note marginale :Durée
(5) Le nouveau titre est émis pour vingt ans.
Note marginale :Intérêt
(6) Les intérêts sur le nouveau titre sont au taux fixé par le ministre des Finances à un niveau sensiblement égal à celui que la province serait tenue de payer si elle empruntait le même montant pour la même période pour un titre émis sur le marché financier libre.
Note marginale :Conditions
(6.1) Le nouveau titre est contracté envers le Fonds de placement du régime de pensions du Canada ou payable au crédit de ce Fonds; il est émis comme étant ni négociable, ni transférable, ni cessible.
(6.2) et (6.3) [Abrogés, 2003, ch. 5, art. 5]
Note marginale :Rachat de titres à la demande d’une province
(6.4) Le ministre des Finances rachète un titre en tout ou en partie avant échéance dans les cas suivants :
a) le ministre provincial compétent lui en fait la demande par écrit au moins 30 jours avant la date de rachat proposée;
b) le ministre provincial compétent accepte de payer ce qui suit à la date de rachat :
(i) le principal et l’intérêt dus et non encore payés à la date de rachat,
(ii) l’intérêt sur le principal racheté accumulé jusqu’à la date de rachat,
(iii) une somme égale à la valeur actuelle du principal racheté non encore payé et de l’intérêt sur celui-ci.
Note marginale :Valeur actuelle des titres
(6.5) La valeur actuelle du principal racheté non encore payé est calculée par actualisation des versements en fonction d’un taux d’intérêt, fixé par le ministre des Finances, qui correspond :
a) si le titre à racheter a été émis avant le 1er janvier 1998, à un taux sensiblement égal à celui que le gouvernement du Canada serait tenu de payer s’il empruntait le montant du principal à racheter, pour une période égale au reste de l’échéance, en émettant un titre sur le marché financier libre;
b) si le titre à racheter a été émis après le 1er janvier 1998, à un taux sensiblement égal à celui que la province serait tenue de payer si elle empruntait le montant du principal à racheter, pour une période égale au reste de l’échéance, en émettant un titre sur le marché financier libre.
Note marginale :Unification des titres
(7) À la demande du trésorier provincial ou autre semblable fonctionnaire d’une province, le ministre des Finances peut accepter, à la place d’une série de titres de cette province qu’il a achetés selon le présent article au cours de toute période ininterrompue d’au plus douze mois, sur paiement de l’intérêt couru sur ces titres, une autre garantie de cette province d’un montant égal à l’ensemble alors en circulation des titres de cette série, portant intérêt à un taux que le ministre des Finances détermine comme étant la moyenne des taux d’intérêt de chacun des titres de cette série, pondérée selon les montants alors en circulation de chacun de ces titres.
(8) [Abrogé, 2003, ch. 5, art. 5]
- L.R. (1985), ch. C-8, art. 110
- L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 55
- 1997, ch. 40, art. 90
- 2000, ch. 14, art. 45
- 2003, ch. 5, art. 5
- Date de modification :