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Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers

Version de l'article 247 du 2002-12-31 au 2009-12-14 :


Note marginale :Paiement rectificatif

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le ministre fédéral peut, pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada, payer à Sa Majesté du chef de la province le montant des profits, évalué selon le règlement, que celle-ci aurait reçu en cas d’acquisition, au titre de l’article 17 de la loi précédente, d’une fraction d’une part de la Couronne dans le cadre d’un projet.

  • Note marginale :Seuil

    (2) Il ne peut être effectué de versement pour un projet que si le ministre provincial prouve à son homologue fédéral que si Sa Majesté du chef de la province avait pu acquérir une telle fraction, le taux de rendement obtenu pour celle-ci dans le cadre du projet et calculé selon le règlement aurait été au moins égal à un taux annuel de rendement sur l’investissement en capital correspondant au moindre de vingt pour cent et du total de sept pour cent et du coût d’emprunt annuel moyen.

  • Note marginale :Réduction

    (3) Le montant total des versements est diminué du montant total, déterminé selon le règlement, de tous encouragements fiscaux ou subventions accordés sous le régime d’une loi fédérale et établis par règlement pour l’application de la présente partie, compte non tenu de ceux accordés généralement au Canada.

  • Note marginale :Paiement

    (4) Les versements sont à effectuer dans les six mois suivant la fin de chaque exercice.

  • Note marginale :Exception

    (5) Aucun versement ne peut être effectué si le potentiel de la province est au moins égal à la moyenne nationale pour un exercice.

  • Note marginale :Précision

    (6) Aucun versement ne peut être effectué avant que le montant total, déterminé selon le règlement, des recettes auxquelles Sa Majesté du chef du Canada a droit pour la production d’hydrocarbures extracôtiers corresponde à deux cents millions de dollars.


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