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Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif (L.C. 2009, ch. 23)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2018-05-01 Versions antérieures

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — 2018, ch. 8, art. 102

    • 102 L’article 238 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Garde des documents

        238 La personne qui s’est vu confier la garde des documents et livres d’une organisation dissoute peut être tenue de les produire jusqu’à l’expiration de la période réglementaire ou, le cas échéant, de la période plus courte fixée dans l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 233(5).

  • — 2018, ch. 8, par. 104(1)

      • 104 (1) Le passage du paragraphe 279(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

        • Consultation
          • 279 (1) Sur paiement des droits exigibles, toute personne peut, pendant les heures normales d’ouverture des bureaux, consulter et prendre des copies ou extraits des documents dont l’envoi au directeur est requis sous le régime de la présente loi — sauf ceux mentionnés aux alinéas a) à d) — ou dont l’envoi à la personne qui occupait des fonctions semblables à celles du directeur était requis sous le régime de la législation antérieure :

  • — 2018, ch. 8, par. 104(3)

      • 104 (3) Le paragraphe 279(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Copies or extracts

          (2) The Director shall, on request, provide any person with a copy, extract, certified copy or certified extract of a document that may be examined under subsection (1).

  • — 2018, ch. 8, art. 106

      • 106 (1) Le paragraphe 283(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Conservation des documents par le directeur
          • 283 (1) Les documents reçus et acceptés par le directeur sous le régime de la présente loi ou ceux reçus et acceptés par la personne qui occupait des fonctions semblables à celles du directeur sous le régime de la législation antérieure sont conservés par le directeur sous n’importe quelle forme.

      • (2) Le paragraphe 283(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Délai de conservation et production de documents

          (3) Le directeur n’est pas tenu de conserver ou de produire un document ou une catégorie de documents — à l’exception des certificats et des statuts et déclarations annexés qui sont reçus au titre de l’article 276 et de tout autre document ou catégorie de documents réglementaires — une fois expiré le délai réglementaire fixé pour la conservation ou la production du document ou de la catégorie de documents.


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