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PARTIE III.1Santé et sécurité au travail (suite)

Exécution et contrôle d’application (suite)

Note marginale :Obligation d’assistance

  •  (1) L’exploitant, l’employeur, l’employé, le superviseur, l’indivisaire, le propriétaire, le fournisseur de services ou le fournisseur de biens ainsi que le responsable d’un lieu visité par l’agent de santé et de sécurité en vertu du paragraphe 205.073(3) lui prêtent toute l’assistance que celui-ci peut valablement exiger pour lui permettre de vérifier le respect de la présente partie et lui fournissent les documents, données et renseignements qu’il peut valablement exiger. Si le lieu visité par l’agent en vertu du paragraphe 205.073(3) se trouve dans toute partie de la zone extracôtière visée par le titre que l’indivisaire possède ou par une fraction indivise de ce titre, celui-ci lui prête la même assistance.

  • Note marginale :Prise en charge

    (2) Si le lieu visé au paragraphe 205.073(3) est un lieu de travail, l’exploitant fournit à l’agent de santé et de sécurité ainsi qu’à tout individu qui l’accompagne, sans frais et dans des conditions convenables :

    • a) le transport entre le lieu habituel d’embarquement à terre de l’exploitant et le lieu de travail, entre le lieu de travail et le lieu habituel de débarquement à terre de l’exploitant ou entre ces lieux de travail;

    • b) les repas et l’hébergement dans le lieu de travail.

  • 2014, ch. 13, art. 45

Note marginale :Renseignements faux ou trompeurs

 Il est interdit de faire une déclaration fausse ou trompeuse ou de communiquer des renseignements faux ou trompeurs, relativement à toute question visée par la présente partie, à l’agent de santé et de sécurité lorsqu’il s’acquitte de ses obligations ou fonctions en vertu de la présente partie ou au délégué à la sécurité dans le cadre de la révision effectuée en vertu de l’article 205.099.

  • 2014, ch. 13, art. 45

Note marginale :Entrave

 Il est interdit d’entraver l’action de l’agent de santé et de sécurité lorsqu’il s’acquitte de ses obligations ou fonctions en vertu de la présente partie ou du délégué à la sécurité dans le cadre de la révision effectuée en vertu de l’article 205.099.

  • 2014, ch. 13, art. 45

Note marginale :Possibilité d’accompagner l’agent

  •  (1) L’agent de santé et de sécurité qui inspecte une chose ou effectue des essais ou activités de surveillance en vertu du paragraphe 205.073(3) offre à un représentant de l’employeur dans le lieu de travail et à un membre du comité du lieu de travail qui représente les employés la possibilité de l’accompagner lorsqu’il exerce ces activités.

  • Note marginale :Absence du représentant des employés

    (2) Dans le cas où aucun des représentants des employés du comité du lieu de travail ne peut être présent, l’agent de santé et de sécurité peut choisir un ou plusieurs employés pour l’accompagner.

  • Note marginale :Visite sans être accompagné

    (3) Il peut procéder à ces activités en l’absence de l’un ou l’autre des représentants, ou des deux, s’ils ne sont pas disponibles et qu’il est nécessaire, à son avis, d’y procéder immédiatement.

  • Note marginale :Consultation des employés

    (4) S’il n’est pas accompagné d’un représentant des employés, il tente de consulter un certain nombre d’entre eux pendant qu’il exerce ces activités.

  • Note marginale :Droit à la rémunération

    (5) L’individu qui accompagne l’agent de santé et de sécurité ou que celui-ci consulte dans le cadre du présent article reçoit le salaire et les avantages auxquels il aurait eu droit s’il avait travaillé.

  • 2014, ch. 13, art. 45

Note marginale :Mandat

  •  (1) Sur demande ex parte, un juge de paix peut décerner un mandat s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la présence dans un lieu d’une chose qui servira de preuve ou fournira des renseignements relativement à une infraction à la présente partie.

  • Note marginale :Pouvoirs

    (2) Le mandat peut autoriser, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’agent de santé et de sécurité et tout autre individu qui y est nommé à perquisitionner dans le lieu à toute heure et à saisir la chose en question ou, pour les besoins de la perquisition, selon le cas :

    • a) à effectuer des examens, des essais ou des activités de surveillance;

    • b) à prélever des échantillons aux fins d’essai ou d’examen et à en disposer;

    • c) à prendre des photos, à effectuer des mesures, des croquis ou des enregistrements ou à faire usage des systèmes de saisie d’images se trouvant dans le lieu.

  • Note marginale :Perquisition sans mandat

    (3) L’agent de santé et de sécurité peut exercer sans mandat les pouvoirs mentionnés au présent article lorsque l’urgence de la situation rend l’obtention du mandat irréalisable, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.

  • Note marginale :Situation d’urgence

    (4) Il y a notamment urgence dans les cas où le délai d’obtention du mandat risquerait soit de mettre en danger la vie humaine, soit d’entraîner la perte ou la destruction d’éléments de preuve.

  • Note marginale :Usage d’un système informatique

    (5) L’individu autorisé à fouiller des données contenues dans un ordinateur se trouvant dans le lieu peut :

    • a) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur se trouvant dans le lieu pour vérifier les données que celui-ci contient ou auxquelles il donne accès;

    • b) à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire le document sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible;

    • c) saisir tout imprimé ou sortie de données pour examen ou reproduction;

    • d) utiliser ou faire utiliser le matériel de reproduction dans le lieu pour faire des copies des données.

  • Note marginale :Obligation du responsable du lieu

    (6) Sur présentation du mandat, le responsable du lieu qui fait l’objet de la perquisition permet à l’individu qui y procède d’exercer les pouvoirs prévus au paragraphe (5).

  • Note marginale :Prise en charge

    (7) L’exploitant fournit à l’individu qui exécute le mandat dans l’un de ses lieux de travail, sans frais et dans des conditions convenables :

    • a) le transport aller-retour entre le lieu de travail et le lieu à partir duquel des services de transport vers ce lieu de travail sont habituellement fournis ou entre de tels lieux de travail;

    • b) les repas et l’hébergement dans le lieu de travail.

  • Note marginale :Télémandats

    (8) L’agent de santé et de sécurité peut demander que le mandat lui soit délivré par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication, sur le fondement d’une dénonciation transmise par l’un quelconque de ces moyens; l’article 487.1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.

  • 2014, ch. 13, art. 45

Note marginale :Entreposage et déplacement

  •  (1) L’agent de santé et de sécurité peut entreposer une chose saisie en vertu de la présente partie sur le lieu même de la saisie aux frais du propriétaire ou de la personne qui a légitimement droit à la possession; il peut aussi, à son appréciation, la faire transférer, aux frais de l’un ou l’autre, dans un autre lieu.

  • Note marginale :Objets périssables

    (2) Si la chose saisie est périssable, l’agent de santé et de sécurité peut, à son appréciation, en disposer, notamment par destruction. La disposition s’opère au profit du receveur général.

  • 2014, ch. 13, art. 45

Protection du lieu

Note marginale :Mort ou blessures graves

  •  (1) Il est interdit, lorsqu’un individu est tué ou grièvement blessé au cours d’un événement dans le lieu de travail ou d’un événement impliquant un véhicule de transport, de déranger toute chose se rapportant à l’événement sans l’autorisation de l’agent de santé et de sécurité, sauf dans la mesure nécessaire :

    • a) pour donner des soins aux individus blessés ou s’occuper de ceux qui ont été tués;

    • b) pour prévenir d’autres blessures;

    • c) pour empêcher que des biens ne soient détruits ou endommagés.

  • Note marginale :Exception — véhicule de transport

    (2) Dans les cas où un individu est tué ou grièvement blessé au cours d’un événement mettant en cause un véhicule de transport, l’individu chargé d’enquêter sur l’événement en vertu de la Loi sur l’aéronautique, de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada ou de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports n’est pas tenu d’obtenir l’autorisation visée au paragraphe (1).

  • 2014, ch. 13, art. 45

Communication des renseignements

Note marginale :Renseignements

 Il est interdit d’empêcher un employé de fournir à l’agent de santé et de sécurité, à l’Office ou à toute personne ou à tout comité qui s’acquitte de ses obligations et fonctions en vertu de la présente partie les renseignements qu’il peut exiger à ces fins.

  • 2014, ch. 13, art. 45

Note marginale :Communication interdite

 Sous réserve des articles 205.087 à 205.089 et sauf pour l’application de la présente partie ou de la partie III en matière de sécurité ou dans le cadre d’une poursuite se rapportant à la présente partie ou à la partie III en matière de sécurité, il est interdit de communiquer les résultats des activités suivantes :

  • a) celles exercées par l’agent de santé et de sécurité ou sur son ordre pour vérifier le respect de la présente partie;

  • b) celles exercées dans le cadre de l’exécution d’un mandat délivré sous le régime de la présente partie.

  • 2014, ch. 13, art. 45
 

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