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Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada

Version de l'article 23 du 2002-12-31 au 2010-12-09 :


Note marginale :Garde

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et des articles 25 et 26 :

    • a) les articles 489.1 et 490 du Code criminel s’appliquent en cas de saisie d’objets effectuée par un garde d’aire marine de conservation ou un agent de l’autorité en vertu de la présente loi ou d’un mandat délivré au titre du Code criminel;

    • b) la responsabilité de ces objets incombe, sous réserve d’une ordonnance rendue aux termes de l’article 490 du Code criminel, au garde ou à l’agent ou à la personne qu’il désigne.

  • Note marginale :Confiscation de plein droit

    (2) Dans le cas où leur propriétaire légitime — ou la personne qui a légitimement droit à leur possession — ne peut être identifié dans les trente jours suivant la saisie, les objets, ou le produit de leur aliénation, sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, selon que le garde ou l’agent saisissant est un fonctionnaire de l’administration publique fédérale ou un employé d’une autorité provinciale, municipale ou locale ou d’un gouvernement autochtone.

  • Note marginale :Biens périssables

    (3) Le garde d’aire marine de conservation ou l’agent de l’autorité peut aliéner ou détruire les objets saisis périssables; le produit de l’aliénation est soit remis à leur propriétaire légitime ou à la personne qui a légitimement droit à leur possession, soit, lorsque des poursuites fondées sur la présente loi ont été intentées dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie, retenu jusqu’au règlement de l’affaire.


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