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Loi maritime du Canada

Version de l'article 2 du 2002-12-31 au 2008-07-31 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    administration portuaire

    port authority

    administration portuaire Administration portuaire constituée en vertu de l’article 8. (port authority)

    bien réel fédéral

    federal real property

    bien réel fédéral S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux. (federal real property)

    droits

    fees

    droits Toute forme de taxes, droits, péages, contributions ou prix. Sont inclus dans la présente définition les droits d’amarrage, les droits d’accostage et les droits de port. (fees)

    immeuble fédéral

    federal immovable

    immeuble fédéral S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux. (federal immovable)

    immeubles fédéraux

    immeubles fédéraux[Abrogée, 2001, ch. 4, art. 133]

    installations portuaires

    port facility

    installations portuaires Quais, jetées, brise-lames, installations, ouvrages, terminaux, entrepôts et autres bâtiments, situés dans les eaux navigables, à la surface de celles-ci ou à proximité, affectés à la navigation ou aux transports par eau, y compris tous les terrains liés à leur utilisation. (port facility)

    installations portuaires publiques

    public port facility

    installations portuaires publiques Les installations portuaires désignées comme installations portuaires publiques en application de l’article 65. (public port facility)

    marchandises

    goods

    marchandises Biens meubles, à l’exclusion d’un navire. (goods)

    ministre

    Minister

    ministre Le ministre des Transports. (Minister)

    navire

    ship

    navire Tout genre de bâtiment, bateau ou embarcation conçu, utilisé ou utilisable, exclusivement ou non, pour la navigation maritime, autopropulsé ou non et indépendamment du mode de propulsion; la présente définition vise également les hydravions, les radeaux et les estacades de billes ou de bois de construction. (ship)

    Office

    Agency

    Office L’Office des transports du Canada maintenu par le paragraphe 7(1) de la Loi sur les transports au Canada. (Agency)

    personne

    person

    personne S’entend notamment d’une société de personnes, d’une association et d’une personne morale. (person)

    port public

    public port

    port public Port désigné comme port public en application de l’article 65. (public port)

    propriétaire

    owner

    propriétaire Y sont assimilés :

    • a) dans le cas d’un navire, l’agent, l’affréteur en coque nue ou le capitaine de celui-ci;

    • b) dans le cas de marchandises, l’agent, l’expéditeur, le consignataire ou le dépositaire de celles-ci, de même que la personne qui les transporte à destination ou en provenance de toute propriété placée sous l’administration ou la compétence d’une administration portuaire ou du ministre, en passant par une telle propriété ou au-dessus de celle-ci. (owner)

    voie maritime

    Seaway

    voie maritime La voie en eau profonde entre le port de Montréal et les Grands Lacs construite et entretenue en conformité avec l’accord du 19 mars 1941 entre le Canada et les États-Unis pour le développement de la navigation et l’aménagement de l’énergie dans le bassin des Grands Lacs et du Saint-Laurent; la présente définition vise également les écluses, canaux et installations entre le port de Montréal et le lac Érié dont l’ensemble est connu sous l’appellation de voie maritime du Saint-Laurent. (Seaway)

  • Note marginale :Terminologie

    (2) Sauf indication contraire, les autres termes de la présente loi s’entendent au sens de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.

  • 1998, ch. 10, art. 2
  • 2001, ch. 4, art. 133

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