Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi maritime du Canada

Version de l'article 117 du 2008-08-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Vente du navire

  •  (1) L’administration portuaire, le ministre ou la personne qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5), selon le cas, peut demander au tribunal de rendre une ordonnance l’autorisant à vendre un navire si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le navire est retenu pour violation de la présente loi;

    • b) le navire a été accusé d’infraction à la présente loi dans les trente jours suivant l’ordre de rétention;

    • c) personne n’a comparu au nom du navire dans les trente jours suivant l’accusation;

    • d) le cautionnement visé aux alinéas 116(4)a) ou b) n’a pas été remis.

  • Note marginale :Vente du navire

    (2) L’administration portuaire, le ministre ou la personne qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5), selon le cas, peut demander au tribunal de rendre une ordonnance l’autorisant à vendre un navire si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le navire est retenu pour non-paiement des droits ou des intérêts;

    • b) des procédures ont été intentées contre le navire dans les trente jours suivant l’ordre de rétention;

    • c) personne n’a comparu au nom du navire dans les trente jours suivant l’accusation;

    • d) le cautionnement visé aux alinéas 116(4)a) ou c) n’a pas été remis.

  • Note marginale :Vente du navire

    (3) L’administration portuaire, le ministre ou la personne qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5), selon le cas, peut demander au tribunal de rendre une ordonnance l’autorisant à vendre un navire si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) des dommages visés à l’alinéa 115(1) c) ont été causés;

    • b) des procédures ont été intentées contre le navire dans les trente jours suivant l’ordre de rétention;

    • c) personne n’a comparu ou n’a présenté de défense au nom du navire dans les trente jours suivant la date à laquelle les procédures ont été intentées;

    • d) le cautionnement visé aux alinéas 116(4)a) ou d) n’a pas été remis.

  • Note marginale :Vente du navire : comparution sans cautionnement

    (4) L’administration portuaire, le ministre ou la personne qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5), selon le cas, peut demander au tribunal de rendre une ordonnance l’autorisant à vendre un navire si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le navire est retenu pour l’un des motifs mentionnés aux alinéas 115(1) a) à c);

    • b) le navire a été accusé d’infraction à la présente loi ou fait l’objet de procédure pour défaut de paiement des droits ou, si les dommages mentionnés à l’alinéa 115(1) c) sont à l’origine de la rétention, des procédures ont été intentées contre le navire dans les trente jours suivant l’ordre de rétention;

    • c) il y a eu comparution ou dépôt de la défense dans les trente jours suivant l’accusation ou la date à laquelle les procédures ont été instituées mais le cautionnement visé au paragraphe 116(4) n’a pas été versé;

    • d) le navire est reconnu coupable ou responsable, selon le cas, et une amende est infligée mais n’est pas payée immédiatement ou le montant des dommages-intérêts auquel il est condamné n’est pas payé immédiatement.

  • 1998, ch. 10, art. 117
  • 2008, ch. 21, art. 51

Date de modification :