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Loi maritime du Canada

Version de l'article 10 du 2002-12-31 au 2008-07-31 :


Note marginale :Prorogation

  •  (1) Le ministre peut délivrer à l’égard d’une ou plusieurs commissions portuaires constituées en vertu de la Loi sur les commissions portuaires, de la Loi des commissaires du havre de Hamilton ou de la Loi de 1911 concernant les commissaires du havre de Toronto des lettres patentes de prorogation en administration portuaire, s’il est convaincu que le port à exploiter remplit les conditions énumérées au paragraphe 8(1); le contenu de ces lettres patentes est conforme au paragraphe 8(2).

  • Note marginale :Conséquences des lettres patentes de prorogation

    (2) À la date de délivrance des lettres patentes de prorogation :

    • a) la commission portuaire devient une administration portuaire;

    • b) les lettres patentes de prorogation sont réputées être les lettres patentes de constitution de l’administration portuaire;

    • c) l’administration portuaire est réputée avoir été constituée sous le régime de l’article 8;

    • d) cesse de s’appliquer :

      • (i) dans le cas de l’Administration portuaire de Hamilton, la Loi des commissaires du havre de Hamilton, la Loi sur les commissaires du havre de Hamilton (1951) et la Loi de 1957 sur les commissaires du havre de Hamilton,

      • (ii) dans le cas de l’Administration portuaire de Toronto, la Loi de 1911 concernant les commissaires du havre de Toronto et la Loi de 1985 sur les commissaires du havre de Toronto,

      • (iii) dans le cas de toute autre administration portuaire qui était une ou plusieurs commissions portuaires, la Loi sur les commissions portuaires.

  • Note marginale :Maintien des droits et obligations

    (3) Les droits et obligations d’une administration portuaire qui, avant la délivrance de ses lettres patentes de prorogation, était une ou plusieurs commissions portuaires sont les suivants :

    • a) la dénomination sociale de l’administration portuaire remplace celle de la commission portuaire dans les contrats, conventions collectives, baux, licences, permis et autres documents auxquels la commission est partie à l’égard du port;

    • b) la gestion des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux, et des droits s’y rattachant, mentionnés dans les lettres patentes est confiée à l’administration portuaire;

    • c) les immeubles et les biens réels, autres que les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, que la commission occupait ou dont elle détenait le titre, sous son propre nom ou autrement, et qui sont mentionnés dans les lettres patentes, ainsi que les droits s’y rattachant, deviennent les biens et les droits de l’administration portuaire;

    • d) les biens meubles et les droits s’y rattachant que la commission portuaire administre ou dont elle détient le titre pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada — qu’elle le détienne sous son propre nom ou sous celui de Sa Majesté — deviennent des biens et droits de l’administration portuaire;

    • e) aucune atteinte n’est portée aux causes d’action ou réclamations déjà nées que pouvait exercer la commission portuaire — ou qui pouvaient l’être contre elle — , et aux responsabilités et obligations existantes de cette commission, toutefois les jugements ou ordonnances judiciaires rendus doivent d’abord être exécutés contre l’administration portuaire;

    • f) les poursuites civiles, pénales ou administratives engagées par ou contre la commission portuaire se poursuivent par ou contre l’administration portuaire seulement;

    • g) sous réserve de l’alinéa e), toute décision judiciaire ou quasi judiciaire rendue en faveur de la commission portuaire ou contre celle-ci est exécutoire par ou contre l’administration portuaire seulement.

  • 1998, ch. 10, art. 10
  • 2001, ch. 4, art. 136

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