Loi sur la croissance économique et la prospérité — Canada-Jordanie
L.C. 2012, ch. 18
Sanctionnée 2012-06-29
Loi portant mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange entre le Canada et le Royaume hachémite de Jordanie, de l’Accord sur l’environnement entre le Canada et le Royaume hachémite de Jordanie et de l’Accord de coopération dans le domaine du travail entre le Canada et le Royaume hachémite de Jordanie
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur la croissance économique et la prospérité — Canada-Jordanie.
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- Accord
Accord L’Accord de libre-échange entre le Canada et le Royaume hachémite de Jordanie, signé le 28 juin 2009. (Agreement)
- accord connexe
accord connexe L’un ou l’autre des accords suivants :
a) l’Accord sur l’environnement entre le Canada et le Royaume hachémite de Jordanie, signé le 28 juin 2009;
b) l’Accord de coopération dans le domaine du travail entre le Canada et le Royaume hachémite de Jordanie, signé le 28 juin 2009. (related agreement)
- Commission mixte
Commission mixte La commission mixte établie aux termes de l’article 13-1 de l’Accord. (Joint Commission)
- ministre
ministre Le ministre du Commerce international. (Minister)
- texte législatif fédéral
texte législatif fédéral Tout ou partie d’une loi fédérale ou d’un règlement, décret ou autre texte pris dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale. (federal law)
Note marginale :Interprétation compatible
3 Il est entendu que la présente loi et tout texte législatif fédéral qui met en oeuvre une disposition de l’Accord ou d’un accord connexe ou vise à permettre au gouvernement du Canada d’exécuter une obligation contractée par lui aux termes de l’un ou l’autre de ces accords s’interprètent d’une manière compatible avec l’Accord ou l’accord connexe, selon le cas.
Note marginale :Non-application de la présente loi et de l’Accord aux eaux
4 Il est entendu que ni la présente loi ni l’Accord ne s’appliquent aux eaux de surface ou souterraines naturelles, à l’état liquide, gazeux ou solide.
Note marginale :Interprétation
5 Il est entendu qu’aucune disposition de la présente loi ne s’interprète, ni par ses mentions expresses ni par ses omissions, de sorte à porter atteinte au pouvoir du Parlement d’adopter les lois nécessaires à la mise en oeuvre de toute disposition de l’Accord ou d’un accord connexe ou à l’exécution des obligations contractées par le gouvernement du Canada aux termes de ces accords.
Sa Majesté
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
6 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada.
Objet
Note marginale :Objet
7 La présente loi a pour objet la mise en oeuvre de l’Accord et des accords connexes, dont les objectifs — définis de façon plus précise dans leurs dispositions — sont les suivants :
a) établir une zone de libre-échange conformément à l’Accord;
b) favoriser, par l’accroissement des échanges commerciaux réciproques, le développement harmonieux des relations économiques entre le Canada et le Royaume hachémite de Jordanie et promouvoir ainsi la progression de l’activité économique dans ces deux pays;
c) contribuer, par l’élimination des obstacles aux échanges commerciaux, au développement et à l’essor harmonieux du commerce mondial;
d) renforcer et appliquer les lois et règlements en matière d’environnement et renforcer la coopération en matière d’environnement;
e) protéger, renforcer et faire respecter les droits fondamentaux des travailleurs, renforcer la coopération dans le domaine du travail et faire fond sur les engagements internationaux respectifs du Canada et du Royaume hachémite de Jordanie dans le domaine du travail;
f) promouvoir le développement durable.
Droit de poursuite
Note marginale :Droits et obligations fondés sur la partie 1
8 (1) Le droit de poursuite, relativement aux droits et obligations fondés uniquement sur la partie 1 ou sur les décrets d’application de celle-ci, ne peut être exercé qu’avec le consentement du procureur général du Canada.
Note marginale :Droits et obligations fondés sur l’Accord ou les accords connexes
(2) Sous réserve de la partie trois et de l’annexe 4 de l’Accord de coopération dans le domaine du travail entre le Canada et le Royaume hachémite de Jordanie, signé le 28 juin 2009, le droit de poursuite, relativement aux droits et obligations fondés uniquement sur l’Accord ou un accord connexe, ne peut s’exercer qu’avec le consentement du procureur général du Canada.
PARTIE 1Mise en oeuvre de l’accord et des accords connexes
Approbation
Note marginale :Approbation
9 L’Accord et les accords connexes sont approuvés.
Dispositions institutionnelles et administratives
Note marginale :Représentation canadienne à la Commission mixte
10 Le ministre est le principal représentant du Canada auprès de la Commission mixte.
Note marginale :Paiement des frais
11 Le gouvernement du Canada paie sa quote-part du total des frais supportés par la Commission mixte ou en son nom.
Groupes spéciaux, comités, sous-comités, groupes de travail et groupes d’experts
Note marginale :Pouvoirs du ministre
12 (1) Le ministre peut prendre les mesures suivantes :
a) nommer les représentants du Canada aux comités, sous-comités ou groupes de travail visés au paragraphe 6 de l’article 13-1 de l’Accord;
b) nommer un membre par groupe spécial conformément à l’article 14-8 de l’Accord;
c) proposer des candidats à la fonction de président d’un groupe spécial conformément à cet article.
Note marginale :Pouvoirs du ministre de l’Environnement
(2) Le ministre de l’Environnement peut prendre les mesures suivantes :
a) nommer les représentants du Canada au comité visé à l’article 15 de l’Accord sur l’environnement entre le Canada et le Royaume hachémite de Jordanie, signé le 28 juin 2009;
b) nommer un membre par groupe spécial conformément à l’annexe I de cet accord;
c) désigner le président d’un groupe spécial ou proposer des candidats à cette fonction conformément à cette annexe.
Note marginale :Pouvoirs du ministre du Travail
(3) Le ministre du Travail peut prendre les mesures suivantes :
a) nommer les représentants du Canada aux comités, groupes de travail ou groupes d’experts visés à l’article 7 de l’Accord de coopération dans le domaine du travail entre le Canada et le Royaume hachémite de Jordanie, signé le 28 juin 2009;
b) nommer un membre par groupe spécial conformément à l’annexe 3 de cet accord;
c) désigner le président d’un groupe spécial ou proposer des candidats à cette fonction conformément à cette annexe.
Note marginale :Soutien administratif
13 Le ministre désigne un organisme ou un service de l’administration fédérale pour faciliter la mise en oeuvre du chapitre 14 de l’Accord et assurer le soutien administratif des groupes spéciaux constitués en vertu de ce chapitre.
Note marginale :Paiement des frais
14 Le gouvernement du Canada paie, en vertu de l’Accord et des accords connexes, la totalité — ou sa quote-part — des frais suivants :
a) la rémunération et les indemnités des membres des groupes spéciaux, comités, sous-comités, groupes de travail et groupes d’experts, des experts indépendants et des assistants des groupes spéciaux;
b) les frais généraux supportés par les groupes spéciaux, comités, sous-comités, groupes de travail et groupes d’experts.
Décrets
Note marginale :Décret : article 14-13 de l’Accord
15 (1) Le gouverneur en conseil peut par décret, en vue de suspendre des avantages conformément à l’article 14-13 de l’Accord, prendre les mesures suivantes :
a) suspendre les droits ou privilèges que le Canada a accordés au Royaume hachémite de Jordanie ou à des marchandises de celui-ci en vertu de l’Accord ou d’un texte législatif fédéral;
b) modifier ou suspendre l’application d’un texte législatif fédéral au Royaume hachémite de Jordanie ou à des marchandises de celui-ci;
c) étendre l’application d’un texte législatif fédéral au Royaume hachémite de Jordanie ou à des marchandises de celui-ci;
d) prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire.
Note marginale :Durée d’application
(2) Le décret s’applique, sauf abrogation, pendant la période qui y est spécifiée.
PARTIE 2Modifications connexes
Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur
16 [Modification]
17 [Modification]
18 [Modification]
19 [Modification]
20 [Modification]
21 [Modification]
Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif
22 [Modification]
23 [Modification]
Loi sur les douanes
24 [Modifications]
25 [Modification]
26 [Modification]
27 [Modification]
28 [Modification]
29 [Modification]
30 [Modification]
31 [Modification]
Tarif des douanes
32 [Modification]
33 [Modification]
34 [Modification]
35 [Modification]
36 [Modification]
37 [Modification]
38 [Modification]
39 [Modification]
40 [Modifications]
Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences
41 [Modification]
Loi sur la gestion des finances publiques
42 [Modification]
43 [Modification]
PARTIE 3Dispositions de coordination et entrée en vigueur
Dispositions de coordination
44 [Modifications]
45 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
Note de bas de page *46 La présente loi, à l’exception des articles 44 et 45, entre en vigueur à la date fixée par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Articles 44 et 45 en vigueur à la sanction le 29 juin 2012; loi, à l’exception des articles 44 et 45, en vigueur le 1er octobre 2012, voir TR/2012-71.]
ANNEXE 1(article 23)
[Modification]
ANNEXE 2(article 31)
[Modification]
ANNEXE 3(paragraphe 40(1))
[Modification]
ANNEXE 4(article 41)
[Modification]
ANNEXE 5(article 43)
[Modification]
- Date de modification :