Loi sur les douanes (L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.))
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur les douanes (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur les douanes [848 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur les douanes [1478 KB]
Loi à jour 2020-12-28; dernière modification 2020-07-01 Versions antérieures
PARTIE VIContrôle d’application (suite)
Preuve
Note marginale :Preuve d’envoi en recommandé
148 (1) En cas d’envoi en recommandé d’un document — avis ou préavis — prévu par la présente loi ou ses règlements, fait foi, sauf preuve contraire, de l’envoi et du document l’affidavit souscrit par l’agent devant un commissaire ou autre personne autorisée à recevoir les affidavits, où il est énoncé :
a) qu’il a la charge de ce genre de documents;
b) qu’il a connaissance des faits de l’espèce;
c) que le document a été envoyé au destinataire en recommandé à la date et à l’adresse indiquées;
d) qu’il reconnaît comme pièces jointes à l’affidavit le récépissé de recommandation postale de la lettre d’envoi ou la copie conforme de la section utile qui en a été faite, ainsi que la copie conforme du document.
Note marginale :Preuve de signification à personne
(2) En cas de signification à personne d’un document — avis ou préavis — prévu par la présente loi ou ses règlements, fait foi, sauf preuve contraire, de la signification et de l’avis l’affidavit souscrit par l’agent devant un commissaire ou autre personne autorisée à recevoir les affidavits et où il est énoncé :
Note marginale :Associés — sociétés de personnes
148.1 (1) Pour l’application de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent :
a) la mention de la dénomination d’une société de personnes dans un avis ou autre document vaut mention de tous les associés de la société de personnes;
b) un avis ou autre document est réputé remis à chaque associé de la société de personnes s’il est posté, signifié ou autrement envoyé à la société de personnes :
Note marginale :Associés — entités non constituées en personne morale
(2) Pour l’application de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent :
a) la mention de la dénomination d’une entité non constituée en personne morale dans un avis ou autre document vaut mention de tous les associés de l’entité;
b) un avis ou autre document est réputé remis à chaque associé de l’entité non constituée en personne morale s’il est posté, signifié ou autrement envoyé à l’entité à sa dernière adresse connue ou à son dernier établissement connu.
- 2001, ch. 25, art. 79
Note marginale :Date d’envoi par la poste
149 Pour l’application de la présente loi, la date des avis ou préavis prévus par cette loi ou ses règlements est, en cas d’envoi par la poste, réputée celle de leur mise à la poste, cette dernière date étant, sauf preuve contraire, celle qu’ils semblent indiquer comme telle, à moins de contestation par le ministre, son délégué ou celui de Sa Majesté.
Note marginale :Preuve de l’absence d’appel
149.1 Constitue la preuve des énonciations qui y sont renfermées l’affidavit d’un agent — souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à le recevoir — indiquant qu’il a la charge des registres pertinents, qu’il a connaissance de la pratique de l’Agence ou de l’Agence du revenu du Canada, selon le cas, qu’un examen des registres démontre qu’un avis de cotisation prévu à la partie V.1 a été posté ou autrement envoyé à une personne un jour donné, en application de la présente loi, et que, après avoir fait un examen attentif des registres et y avoir pratiqué des recherches, il lui a été impossible de constater qu’un avis d’opposition ou d’appel concernant la cotisation a été reçu dans le délai imparti à cette fin.
- 2001, ch. 25, art. 80
- 2005, ch. 38, art. 82
- 2009, ch. 10, art. 15(F)
Note marginale :Opposition ou appel
149.2 La personne qui est obligée, en vertu de la présente loi, de tenir des registres et qui signifie un avis d’opposition ou qui est partie à un appel ou à un renvoi aux termes de la partie V.1 doit conserver les registres concernant l’objet de l’opposition, de l’appel ou du renvoi ou de tout appel en découlant jusqu’à ce qu’il en soit décidé.
- 2001, ch. 25, art. 80
Note marginale :Copies
150 Ont la même force probante que les originaux, dans toute procédure engagée sous le régime de la présente loi, les copies des documents établis conformément à celle-ci ou à toute autre loi fédérale prohibant, contrôlant ou réglementant l’importation ou l’exportation des marchandises, ou à leurs règlements, lorsqu’elles sont régulièrement certifiées conformes par l’agent.
Note marginale :Faux renseignements
151 Dans toute procédure engagée sous le régime de la présente loi, la production ou la preuve de l’existence de plusieurs documents établis ou envoyés par ou pour la même personne et où les mêmes marchandises portent soit des prix différents, soit des noms ou désignations différents, prouve, sauf preuve contraire, l’intention de se servir de ces documents pour éluder l’observation de la présente loi ou le paiement des droits qu’elle prévoit.
Note marginale :Preuve à la charge de Sa Majesté
152 (1) Dans toute procédure engagée sous le régime de la présente loi en matière d’importation ou d’exportation de marchandises, la charge de prouver l’importation ou l’exportation incombe à Sa Majesté.
Note marginale :Preuve de l’importation
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la preuve de l’origine étrangère des marchandises constitue, sauf preuve contraire, celle de leur importation.
Note marginale :Preuve à la charge de l’autre partie
(3) Sous réserve du paragraphe (4), dans toute procédure engagée sous le régime de la présente loi, la charge de la preuve incombe, non à Sa Majesté, mais à l’autre partie à la procédure ou à l’inculpé pour toute question relative, pour ce qui est de marchandises :
Note marginale :Exception en cas de poursuite
(4) Dans toute poursuite engagée sous le régime de la présente loi, la charge de la preuve incombe, pour toute question visée aux alinéas (3)a) à d), non à Sa Majesté, mais au prévenu, à condition toutefois que la Couronne ait établi que les faits ou circonstances en cause sont connus de l’inculpé ou que celui-ci est ou était en mesure de les connaître.
Interdictions, infractions et peines
Dispositions générales
Note marginale :Fausses indications, fausses inscriptions
153 Il est interdit :
a) dans une énonciation ou une réponse orale ou écrite faite dans le cadre de la présente loi ou de ses règlements, de donner des indications fausses ou trompeuses, d’y participer ou d’y consentir;
a.1) de faire des déclarations fausses ou trompeuses dans le certificat visé à l’article 97.1, ou dans la demande de décision anticipée prévue à l’article 43.1, d’y participer ou d’y consentir;
b) en vue d’éluder l’observation de la présente loi ou de ses règlements :
(i) de détruire, modifier, mutiler ou dissimuler des documents comptables, ou de s’en départir,
(ii) de faire des inscriptions fausses ou trompeuses dans des documents comptables, d’y participer ou d’y consentir,
(iii) d’omettre une inscription importante dans un document comptable, ou de participer ou consentir à l’omission;
c) d’éluder ou de tenter d’éluder, délibérément et de quelque façon que ce soit, l’observation de la présente loi ou le paiement des droits qu’elle prévoit.
- L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 153
- 1988, ch. 65, art. 80
- 1993, ch. 44, art. 105
- 1996, ch. 33, art. 39
- 1997, ch. 14, art. 46
Note marginale :Faire obstacle à un agent
153.1 Nul ne peut, physiquement ou autrement, entraver, rudoyer ou contrecarrer, ou tenter d’entraver, de rudoyer ou de contrecarrer, un agent qui fait une chose qu’il est autorisé à faire en vertu de la présente loi, ni empêcher ou tenter d’empêcher un agent de faire une telle chose.
- 2001, ch. 17, art. 255
- Date de modification :