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Loi sur la preuve au Canada

Version de l'article 37.3 du 2015-02-26 au 2024-10-30 :


Note marginale :Protection du droit à un procès équitable

  •  (1) Le juge qui préside un procès criminel ou une autre instance criminelle peut rendre l’ordonnance qu’il estime indiquée dans les circonstances en vue de protéger le droit de l’accusé à un procès équitable, pourvu que telle ordonnance soit conforme à une ordonnance rendue au titre de l’un des paragraphes 37(4.1) à (6) relativement à ce procès ou à cette instance ou à la décision en appel portant sur une ordonnance rendue au titre de l’un ou l’autre de ces paragraphes.

  • Note marginale :Ordonnances éventuelles

    (2) L’ordonnance rendue au titre du paragraphe (1) peut notamment :

    • a) annuler un chef d’accusation d’un acte d’accusation ou d’une dénonciation, ou autoriser l’instruction d’un chef d’accusation ou d’une dénonciation pour une infraction moins grave ou une infraction incluse;

    • b) ordonner l’arrêt des procédures;

    • c) être rendue à l’encontre de toute partie sur toute question liée aux renseignements dont la divulgation est interdite.

  • 2001, ch. 41, art. 43
  • 2015, ch. 3, art. 14(F)

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