Loi sur la preuve au Canada
Note marginale :Protection du droit à un procès équitable
37.3 (1) Le juge qui préside un procès criminel ou une autre instance criminelle peut rendre l’ordonnance qu’il estime indiquée dans les circonstances en vue de protéger le droit de l’accusé à un procès équitable, pourvu que telle ordonnance soit conforme à une ordonnance rendue au titre de l’un des paragraphes 37(4.1) à (6) relativement à ce procès ou à cette instance ou à la décision en appel portant sur une ordonnance rendue au titre de l’un ou l’autre de ces paragraphes.
Note marginale :Ordonnances éventuelles
(2) L’ordonnance rendue au titre du paragraphe (1) peut notamment :
a) annuler un chef d’accusation d’un acte d’accusation ou d’une dénonciation, ou autoriser l’instruction d’un chef d’accusation ou d’une dénonciation pour une infraction moins grave ou une infraction incluse;
b) ordonner l’arrêt des procédures;
c) être rendue à l’encontre de toute partie sur toute question liée aux renseignements dont la divulgation est interdite.
- 2001, ch. 41, art. 43
- 2015, ch. 3, art. 14(F)
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