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Loi sur la preuve au Canada

Version de l'article 16 du 2006-01-02 au 2015-07-22 :


Note marginale :Témoin dont la capacité mentale est mise en question

  •  (1) Avant de permettre le témoignage d’une personne âgée d’au moins quatorze ans dont la capacité mentale est mise en question, le tribunal procède à une enquête visant à décider si :

    • a) d’une part, celle-ci comprend la nature du serment ou de l’affirmation solennelle;

    • b) d’autre part, celle-ci est capable de communiquer les faits dans son témoignage.

  • Note marginale :Témoignage sous serment

    (2) La personne visée au paragraphe (1) qui comprend la nature du serment ou de l’affirmation solennelle et qui est capable de communiquer les faits dans son témoignage témoigne sous serment ou sous affirmation solennelle.

  • Note marginale :Témoignage sur promesse de dire la vérité

    (3) La personne visée au paragraphe (1) qui, sans comprendre la nature du serment ou de l’affirmation solennelle, est capable de communiquer les faits dans son témoignage peut, malgré qu’une disposition d’une loi exige le serment ou l’affirmation, témoigner en promettant de dire la vérité.

  • Note marginale :Inaptitude à témoigner

    (4) La personne visée au paragraphe (1) qui ne comprend pas la nature du serment ou de l’affirmation solennelle et qui n’est pas capable de communiquer les faits dans son témoignage ne peut témoigner.

  • Note marginale :Charge de la preuve

    (5) La partie qui met en question la capacité mentale d’un éventuel témoin âgé d’au moins quatorze ans doit convaincre le tribunal qu’il existe des motifs de douter de la capacité de ce témoin de comprendre la nature du serment ou de l’affirmation solennelle.

  • L.R. (1985), ch. C-5, art. 16
  • L.R. (1985), ch. 19 (3 e suppl.), art. 18
  • 1994, ch. 44, art. 89
  • 2005, ch. 32, art. 26

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